CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1630
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 14+3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 44256/06 Arrêt 10.3.2009 [Section II] Article 14 Discrimination Absence de recherche par les autorités d'un éventuel mobile raciste pour des violences exercées par des policiers lors d'une arrestation   : violation   En fait   : Le requérant, d'origine turque, fut arrêté par des policiers alors que ceux-ci venaient interpeller son frère au domicile familial. Les circonstances de l'arrestation diffèrent selon le requérant et le Gouvernement. En tout état de cause, un certificat médical, établi le lendemain, constatait plusieurs lésions sur le requérant pour lesquelles il avait dû être hospitalisé. Il se constitua partie civile en se plaignant notamment de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail et d'une infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie en raison d'insultes à caractère raciste proférées par les policiers. Le juge d'instruction prit de nombreuses mesures tendant à éclairer l'affaire et, à la vue du dossier, le commissaire suggéra de ne pas réaliser plus avant les devoirs sollicités par le juge d'instruction. L'affaire fut examinée devant la chambre du conseil pour règlement de la procédure, suite au réquisitoire du parquet, qui requit le non-lieu. Sur demande du conseil du requérant, la chambre du conseil ordonna des devoirs d'instruction complémentaires qui furent effectués. Parmi eux, il y avait une enquête du comité permanent de contrôle des services de police. Le juge d'instruction adopta une nouvelle ordonnance. A la même date, le procureur du Roi invita la chambre du conseil à déclarer n'y avoir lieu à poursuivre. Il souligna qu'il résultait des pièces de la procédure que les violences reprochées aux inculpés avaient été motivées par le comportement de la partie civile elle-même et qu'il avait été fait usage de la force par les inculpés que pour des motifs légitimes et dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant les faits qualifiés d'infraction à ladite loi, le procureur concluait qu'ils s'identifiaient à ceux faisant l'objet des autres préventions. L'affaire fut à nouveau fixée devant la chambre du conseil qui prit une décision de non-lieu. Le requérant fit appel devant la chambre des mises en accusation, mais l'affaire ne fut jamais fixée alors même que le conseil du requérant multiplia les démarches auprès du parquet général. La chambre des mises en accusation rendit un arrêt déclarant l'action publique éteinte par prescription. Le ministre de la Justice fit état d'un dysfonctionnement interne dans un courrier adressé au conseil du requérant. Il précisait que des mesures structurelles avaient été prises pour éviter à l'avenir de telles situations. Un communiqué de presse publié par le cabinet du ministre reproduisit le courrier adressé au ministre par lequel le procureur général reconnaissait que ce dossier n'avait pas reçu pendant cinq ans le traitement qu'il imposait de lui réserver, tout en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une volonté de faire obstacle aux poursuites, mais d'une négligence, sans doute due à de très graves problèmes de santé qu'avait connus le magistrat en charge de cette affaire. Le communiqué ajoutait qu'aucun élément ne permettait d'établir une quelconque   inertie apparemment volontaire ou une collusion entre le parquet et la police. Saisie d'une plainte par le conseil du requérant, la Commission d'avis et d'enquête la déclara fondée estimant que, même si elle recevait l'assurance qu'il s'agissait d'un cas isolé, il ne pouvait être toléré qu'un tel retard soit apporté dans le traitement d'une plainte et qu'il appartenait au chef de corps de s'assurer régulièrement du suivi des dossiers dont il avait la charge. En droit   : Article 3 – Sur le volet matériel : Le requérant a subi des lésions lors de son interpellation par les policiers, confirmées par le certificat médical établi le lendemain et un autre dressé dix jours plus tard précisant qu'il avait présenté une incapacité temporaire totale de travail de l'ordre de dix jours passés à l'hôpital. Les trois policiers impliqués n'ont jamais nié avoir porté des coups au requérant. Or, la Cour ne peut pas admettre leur thèse selon laquelle l'état du requérant, à la suite de son arrestation et de sa garde à vue, fut le résultat de sa chute à terre et de certains coups qu'il aurait reçus par erreur de personnes participant à l'attroupement et qui visaient le policier qui le tenait plaqué au sol. Le requérant fut hospitalisé dix jours ayant eu le corps couvert de blessures et d'ecchymoses, une fracture du nez et de plusieurs dents. Selon deux certificats médicaux, établis environ dix ans plus tard, il gardait encore des séquelles importantes de l'agression. Ainsi, il n'a pas été démontré que les lésions qu'il a subies lors de son interpellation pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé. Conclusion : violation (unanimité). Sur le volet procédural : Les autorités ne sont pas restées inactives face aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant dans sa plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction a désigné un médecin légiste pour décrire les lésions du requérant, en déterminer la nature, la cause et les conséquences probables. Un docteur a établi un rapport circonstancié. Le juge d'instruction a sollicité l'identification de trois policiers accusés d'avoir porté des coups, ainsi que l'audition des parents de la victime et de sa sœur. Le commissaire principal aux délégations judiciaires, auxiliaire du procureur du Roi de l'arrondissement, a établi un procès-verbal relatif à ces devoirs. A l'audience, la chambre du conseil a fait droit à une demande de l'avocat du requérant et a ordonné des devoirs d'instruction complémentaires, qui ont été effectués. Enfin, la chambre du conseil a pris une décision de non-lieu. Concernant l'exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la manière dont les autorités mènent l'enquête face à des accusations de mauvais traitements de la part d'agents de l'Etat, le requérant a fait appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre des mises en accusation, mais l'affaire n'a jamais été fixée devant cette chambre. Le conseil du requérant a multiplié les démarches auprès du parquet général sans succès. La chambre des mises en accusations a rendu un arrêt déclarant l'action publique prescrite. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que lorsqu'un agent de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée. En particulier, les autorités nationales ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis. Le ministre de la Justice lui-même s'est senti obligé d'admettre un dysfonctionnement interne dans un courrier adressé au requérant et de publier un communiqué de presse par lequel il tentait d'expliquer le retard dans l'examen de cette affaire. Enfin, la Commission d'avis et d'enquête a déclaré fondée une plainte du requérant par rapport à ce retard. Ainsi, l'enquête menée par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effet. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné à l'article 3 – Lorsqu'elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l'Etat ont de surcroît l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. La Cour a constaté que les autorités avaient enfreint l'article 3 en ce qu'elles n'avaient pas mené une enquête effective sur l'incident. Elle estime devoir examiner séparément le grief selon lequel elles ont de surcroît manqué à rechercher s'il existait un lien de causalité entre les attitudes racistes alléguées et les violences auxquelles la police s'est livrée à l'encontre du requérant. Le contexte général, à l'époque des faits mentionné par celui-ci, ne suffit pas à expliquer l'attitude prétendument raciste des policiers lors de son interpellation. Dans sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant faisait explicitement référence à une infraction à la loi du 30   juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En outre, il mentionnait les propos racistes qui auraient été proférés à son égard par les policiers, notamment «   sale métèque, tu n'es qu'un métèque et tu le resteras   », «   tu n'es qu'un bougnoule et tu ne resteras qu'un bougnoule   ». Dans son réquisitoire invitant la chambre du conseil à déclarer n'y avoir lieu à poursuivre, le procureur du Roi ne prenait pas position sur cette partie de la plainte du requérant, estimant que les faits qualifiés d'infraction à ladite loi s'identifiaient avec ceux faisant l'objet des autres préventions. La chambre du conseil a entériné le réquisitoire du procureur et la chambre des mises en accusation a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, fait ayant amené la Cour à constater la violation du volet procédural de l'article 3. En conséquence, les autorités ont manqué à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 14 combiné avec l'article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements. Conclusion : violation (unanimité). Voir Natchova et autres c.   Bulgarie [GC], n os   43577/98 et 43579/98, §§ 160 et 161, CEDH 2005-VII, Note d'information n° 77. Article 41 – 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel