CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1638
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 34;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Moldova [GC] - 39806/05 Arrêt 10.3.2009 [GC] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Inobservation par les autorités d’une mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39 de la Convention   : violation En fait   : En septembre 2004, soupçonné d’abus de pouvoir et d’abus d’autorité, le requérant fut incarcéré. Il souffrait de nombreuses pathologies (diabète, angine, insuffisance cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite) et, pendant sa détention, il fut examiné par différents médecins qui recommandèrent tous de le placer sous surveillance médicale. Il ne put toutefois obtenir que sporadiquement des consultations médicales et une assistance en cas d’urgence. En mars 2005, il fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. En mai 2005, un neurologue attaché au centre républicain de neurologie (le «   CRN   ») recommanda le transfert de l’intéressé dans un établissement où pourrait lui être dispensée une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Le requérant ne commença toutefois à bénéficier de cette thérapie qu’en septembre 2005. Elle lui fut assurée à l’hôpital républicain et elle donna de bons résultats. Elle fut prescrite jusqu’à la fin de novembre 2005. Le 10   novembre 2005, le tribunal de district ordonna la réadmission du requérant à l’hôpital pénitentiaire, le CRN n’ayant nullement évoqué la thérapie OHB dans ses dernières recommandations et ayant déclaré que l’état de l’intéressé s’était stabilisé. Le même soir, la Cour indiqua par télécopie au Gouvernement une mesure provisoire en application de l’article   39 du règlement, en précisant que le requérant ne devait pas être renvoyé à l’hôpital pénitentiaire tant qu’elle-même n’aurait pas examiné l’affaire. Le lendemain, un greffier adjoint de la Cour tenta en vain à plusieurs reprises d’entrer en contact par téléphone avec le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Se fondant sur la mesure provisoire indiquée par la Cour, l’avocat du requérant demanda au tribunal de district de surseoir à l’exécution de sa décision, mais sa demande fut repoussée. Le requérant fut réadmis à l’hôpital pénitentiaire le même jour. Finalement, à la suite de demandes émanant tant de l’avocat du requérant que de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna le 14 novembre 2005 la réadmission du requérant au CRN. L’intéressé dut attendre six heures avant son admission, apparemment parce que son dossier médical arriva avec du retard. En décembre 2005, la détention provisoire du requérant fut commuée en injonction de ne pas quitter la ville où il résidait. En 2006, le requérant fut déclaré invalide au second degré. En droit Article 3 – Le requérant se trouvait dans un état grave, ce qui fut confirmé par plusieurs spécialistes. Néanmoins, il n’a pas bénéficié de l’ensemble des soins médicaux requis par son état de santé, ainsi que la chambre l’a précisé dans son arrêt. A l’instar de celle‑ci, la Grande Chambre estime que le niveau global des soins médicaux dont le requérant a bénéficié n’a pas été suffisant. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article 34 – La mesure provisoire indiquée le 10 novembre 2005 donnait clairement instruction aux autorités de s’abstenir de retirer le requérant du centre neurologique. Alors qu’elles ont eu connaissance de la mesure provisoire au plus tard dans la matinée du 11   novembre 2005, les autorités n’ont pas empêché le transfert du requérant le même jour. Selon le Gouvernement, il n’a pas été possible de se conformer à la mesure indiquée avant le 14 novembre 2005, jour où elle a été en fait mise à exécution. Le tribunal compétent pour décider du lieu de détention provisoire du requérant aurait été informé par le bureau de l’agent du Gouvernement de la mesure provisoire le vendredi 11 novembre 2005, mais n’aurait pu convoquer toutes les parties ce jour-là. Il aurait tenu une réunion le jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 14 novembre 2005. Toutefois, le Gouvernement n’a fourni aucun élément montrant que le tribunal ait bien cherché à convoquer les parties le 11 novembre 2005   ; à supposer même qu’il l’ait bien fait, il y avait seulement deux parties à la procédure   : le requérant et le parquet. L’avocat du requérant, qui avait lui-même sollicité d’urgence du tribunal le 11 novembre 2005 au matin une ordonnance sur la base de la mesure provisoire indiquée par la Cour, était certainement disponible pour assister à l’audience, et par ailleurs il est douteux que le parquet se soit trouvé dans l’impossibilité d’envoyer un procureur à une audience urgente convoquée par le tribunal. De plus, à supposer même que le tribunal n’ait pas pu se prononcer sur la demande présentée par l’avocat du requérant le 11 novembre, il aurait pu l’examiner beaucoup plus tôt qu’il n’a fini par le faire. La pratique établie voulait que des juges soient désignés pour assurer une permanence en vue de répondre à toute demande urgente pendant les week-ends et les jours fériés. Enfin, se fondant sur les documents en sa possession, la Cour conclut que le tribunal a reçu seulement le 14 novembre 2005 la lettre de l’agent du Gouvernement par suite d’une négligence incompatible avec l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour assurer un respect immédiat de la mesure provisoire. En outre, le 11   novembre 2005, personne n’était disponible au bureau de l’agent du Gouvernement pour répondre aux appels urgents du greffe de la Cour. Les autorités nationales ont donc témoigné de peu d’empressement à aider la Cour à éviter la survenue d’un dommage irréparable. Le Gouvernement n’a par ailleurs démontré l’existence d’aucun obstacle objectif au respect de la mesure provisoire que la Cour lui avait indiquée. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel il était finalement apparu que la thérapie OHB n’était pas essentielle pour le traitement du requérant, la Cour relève que les autorités ignoraient ces éléments au moment des faits. Par rapport aux informations connues à l’époque, l’absence de réaction immédiate pour se conformer à la mesure provisoire indiquée par la Cour aurait pu conduire à un dommage irréparable pour le requérant et donc priver la procédure de son objet. La circonstance que, en définitive, le risque ne se soit pas matérialisé ne change rien au fait que l’attitude et la passivité des autorités ont été incompatibles avec leurs obligations au titre de l’article 34 de la Convention. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). La Cour constate aussi une violation de l’article 5 § 1. Article 41 – 2   080 EUR pour dommage matériel et 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel