CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1642
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 117 Mars 2009 Niţescu c. Roumanie - 26004/03 Arrêt 24.3.2009 [Section III] Article 41 Satisfaction équitable Obligation d'exécuter une décision judiciaire   définitive d'annuler des actes administratifs.   En fait   : Le conseil municipal autorisa une société à procéder à la reconversion en local commercial d'un appartement du bâtiment à destination d'habitation où logeait le requérant. Par la suite, la société obtint une autorisation de construction pour opérer des changements dans la structure de l'appartement. Le tribunal de première instance puis la cour d'appel firent droit à la demande de référé visant à la cessation des travaux. Or, l'huissier qui se rendit sur les lieux constata qu'il n'y avait pas de modification de l'immeuble et dressa un procès-verbal consignant que l'exécution se poursuivrait sur demande de la partie demanderesse. Le requérant fit une action en annulation des décisions municipales et du permis de construire mais le tribunal la rejeta. Par un arrêt de 2002, la cour d'appel accueillit partiellement le recours du requérant, cassa le jugement du tribunal départemental et annula la décision du conseil local et l'arrêté du maire. Elle jugea qu'en vertu de la loi, l'accord du requérant était une condition indispensable pour la reconversion de l'appartement, la loi exigeant expressément l'accord du propriétaire de l'appartement au-dessus. En outre, le fonctionnement du local commercial affectait la jouissance du domicile du requérant. Quant à l'autorisation de construction, elle ne l'affectait pas, vu qu'il s'agissait seulement des quelques changements de construction et ne concernait pas la reconversion en soi du local. La contestation en annulation contre l'arrêt fut rejetée et fut revêtue de la formule exécutoire. Un huissier de justice auprès de la cour d'appel demanda l'obtention de l'autorisation d'exécution et la fermeture du local commercial. En 2003, le tribunal de première instance rejeta la demande au motif que l'arrêt valant titre exécutoire ne contenait dans son dispositif aucune indication sur la fermeture du local commercial. Le recours du requérant fut rejeté par le tribunal départemental. Le requérant intenta diverses actions tendant à la cessation des activités du local commercial sans succès. En droit   : Article 6 § 1 – Bien que le requérant ait obtenu en 2002 un arrêt définitif ordonnant l'annulation d'actes administratifs municipaux au motif que ceux-ci méconnaissaient le droit du requérant de s'opposer à la reconversion de l'appartement, cet arrêt n'a été ni exécuté, ni annulé ou modifié à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi. Or le tribunal de première instance n'autorisa pas, en 2003, l'exécution de l'arrêt au motif que le dispositif n'indiquait aucune obligation de fermeture du local commercial telle que l'avait demandée le requérant dans sa demande d'autorisation d'exécution. S'il est vrai que le dispositif n'ordonnait pas expressis verbis à l'administration de procéder à la fermeture du local commercial, il indiquait clairement le motif de l'annulation, de sorte que l'administration devait considérer sa position par rapport au constat d'illégalité dressé par la cour d'appel. La Cour ne peut que constater que l'annulation des actes en question n'a eu aucun impact sur le fonctionnement du local en dépit de l'obligation des autorités de se conformer à l'arrêt. L'annulation des actes en question constituait le préalable nécessaire à la cessation des activités du local commercial et relevait de la seule compétence des autorités locales. En outre, bien que la cour d'appel eût constaté la nullité des actes administratifs en faveur du requérant, et contre la société propriétaire du local, toute démarche ultérieure du requérant contre la société fut mise en échec en raison du refus de l'administration de se conformer à l'arrêt. Ainsi, en s'abstenant depuis six ans d'annuler les actes en question, les autorités ont ôté tout effet utile au droit d'accès du requérant à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 en raison de l'inexécution de l'arrêt de 2002. Ainsi, elle estime que l'exécution intégrale dudit arrêt placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1 n'avaient pas été méconnues. 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel