CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1646
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 116 Février 2009 Kaprykowski c. Pologne - 23052/05 Arrêt 3.2.2009 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Caractère insuffisant des soins médicaux dispensés à un détenu souffrant d’épilepsie grave, contraint en conséquence de compter sur ses compagnons de cellule pour bénéficier d’une aide et de soins d’urgence   : violation   En fait   : Le requérant est atteint d’une forme grave d’épilepsie marquée par des crises fréquentes (quotidiennes) ainsi que d’encéphalopathie et de démence. En tant que délinquant récidiviste, il a purgé plusieurs peines de prison dans différents établissements pénitentiaires polonais. Il a été placé en détention pour la première fois en mai 1998 et, depuis lors, il a été libéré et réincarcéré à de nombreuses reprises. Du 5 août 2003 au 30 novembre 2007, il a été détenu sans interruption soit dans des maisons d’arrêt ordinaires soit dans des hôpitaux carcéraux. Pendant toute sa période d’incarcération, plusieurs médecins ont déclaré qu’il avait besoin d’un traitement psychiatrique et neurologique spécialisé. En 2001, des médecins-experts recommandèrent notamment qu’il subisse une opération du cerveau et, en 2007, à sa sortie de l’hôpital, les médecins firent clairement savoir qu’il devait être placé sous surveillance médicale 24 heures sur 24. Le Gouvernement soutient que le requérant a reçu des soins médicaux et médicaments adéquats et souligne que l’intéressé a été incarcéré avec des détenus qui savaient ce qu’il fallait faire lorsqu’il avait une crise d’épilepsie. Le requérant a aussi été transféré par deux fois à l’hôpital d’une maison d’arrêt spécialisé en neurologie, afin d’y recevoir un meilleur traitement. A l’époque où le requérant s’est vu donner des médicaments génériques à la place de son traitement habituel, il était placé sous étroite surveillance médicale à l’hôpital d’une autre maison d’arrêt, où les médecins l’examinaient quasiment tous les jours. En droit   : Pour la Cour, il ne fait aucun doute que, à l’époque des faits, le requérant nécessitait une surveillance médicale constante sans laquelle il courait un risque majeur pour sa santé. Même si la portée de l’affaire se limite à trois périodes d’incarcération à la maison d’arrêt de Poznań, pour déterminer s’il a ou non été victime d’un traitement inhumain et dégradant pendant ces périodes, il faut prendre en compte l’ensemble du contexte de l’affaire. Le requérant a été placé en détention sans interruption du 5 août 2003 au 30 novembre 2007, période pendant laquelle il a dû s’en remettre exclusivement au système de santé carcéral. Il est préoccupant de constater que, pendant la plus grande partie de cette période, il a été détenu dans des centres de détention ordinaires ou, au mieux, dans un hôpital carcéral. Il n’a été admis qu’à deux reprises dans un hôpital spécialisé en neurologie, alors qu’il était atteint de maladies neurologiques. Pendant cette période, le requérant n’a pu manquer d’être conscient qu’il risquait à tout moment d’avoir besoin d’importants soins médicaux d’urgence et que, en dehors de ses codétenus, il n’y avait personne pour lui porter assistance rapidement. Même s’il a été ensuite examiné par des médecins de l’établissement, ceux-ci n’étaient pas des spécialistes de neurologie. En raison de ses troubles de la personnalité, il n’était pas en mesure de prendre des décisions de manière autonome ni d’assurer les tâches quotidiennes complexes. Cela a dû provoquer chez lui une angoisse considérable et le placer en état d’infériorité par rapport aux autres détenus. La Cour est notamment frappée par l’argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant partageait sa cellule avec d’autres détenus qui savaient comment agir en cas de crise pouvait passer pour constituer des conditions de détention adéquates. La Cour souligne qu’elle désapprouve le fait que le personnel du centre de détention se soit senti dispensé de son devoir d’apporter sécurité et soins aux détenus les plus vulnérables en rendant les codétenus responsables de l’aide quotidienne voire, en cas de besoin, des soins d’urgence. De plus, le requérant a été transféré environ 18 fois, souvent sur de longues distances, d’une maison d’arrêt à une autre, ce qui n’a pu manquer de nuire inutilement à sa santé mentale déjà fragile. Le fait que le requérant n’ait pas bénéficié de soins médicaux appropriés à la maison d’arrêt de Poznań, ce qui l’a concrètement mis en situation de dépendance et d’infériorité par rapport à ses codétenus en bonne santé, a porté atteinte à sa dignité et a constitué une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté. Partant, la détention continue du requérant en l’absence d’assistance ou de soins médicaux adéquats a constitué un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue 3   000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel