CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1660
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 46967/07 Arrêt 24.2.2009 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal En fait : Un consultant du ministre du Travail fut assassiné par les brigades rouges. Ses idées sur la flexibilité des contrats de travail avaient été contestées par les requérants, association syndicale. La Chambre des députés relaya à de nombreuses reprises l'information de l'assassinat et les déclarations subséquentes de ses membres. En outre, un quotidien publia un article qui relatait les affirmations faites lors d'une interview par un député. Enfin, des réflexions analogues à celles développées par le député dans l'interview précitée furent faites par certains députés lors d'une séance. Estimant que les affirmations du député portaient atteinte à leur réputation, les requérants assignèrent ce dernier, le directeur du quotidien et sa maison d'édition devant le tribunal civil afin d'obtenir la réparation des dommages subis. Ils alléguaient que l'article incriminé tendait à suggérer qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'activité de défense des travailleurs menée par le syndicat et son secrétaire général et l'assassinat, et que le syndicat constituait le milieu d'où provenaient les terroristes. La Chambre des députés, confirmant une proposition formulée par la commission pour les immunités parlementaires, estima que les affirmations incriminées du député constituaient des opinions exprimées par un parlementaire dans le cadre de ses fonctions. Par   conséquent, il bénéficiait à cet égard de l'immunité prévue par la Constitution. Le tribunal saisit la Cour constitutionnelle d'un conflit entre pouvoirs de l'Etat et suspendit la procédure civile entamée par les requérants. Il demanda l'annulation de la délibération de la Chambre des députés. La Cour constitutionnelle déclara irrecevable le conflit entre pouvoirs de l'Etat pour des motifs procéduraux.   En droit : Exception préliminaire (défaut manifeste de fondement de la requête ou absence de la qualité de victimes) rejetée : A supposer que les phrases incriminées eussent été effectivement prononcées par le député, l'action des requérants à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'éditionsemblait en tout état de cause avoir peu de chances d'aboutir. Ainsi la possibilité théorique de poursuivre l'action en diffamation à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition n'a pas privé les requérants de leur qualité de victimes par rapport à l'immunité octroyée au député et ne saurait s'analyser en un facteur amenant à conclure au défaut manifeste de fondement de la requête.   Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) rejetée : Concernant la possibilité de continuer l'action entamée à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition, la Cour ne peut que réitérer les observations qu'elle a développées pour rejeter l'exception tirée du manque de la qualité de victimes des requérants. Pour ce qui est de la possibilité de solliciter le prononcé d'un jugement de première instance reconnaissant l'immunité dont le député bénéficiait afin d'interjeter appel contre ce jugement et d'inviter la juridiction de deuxième instance à soulever un nouveau conflit entre pouvoirs de l'Etat, obliger un requérant à entamer de telles démarches en présence d'une décision négative d'une juridiction Suprême équivaut à lui imposer de faire recours à des artifices de procédure, dont les chances de succès paraissent inexistantes, pour solliciter un réexamen de son affaire. En tout état de cause, dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont la Convention exige l'épuisement.   Article 6 § 1 – Par sa délibération, la Chambre des députés a déclaré que les affirmations du député étaient couvertes par l'immunité consacrée par la Constitution, ce qui empêchait de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir sa responsabilité et à obtenir la réparation des dommages subis.La légitimité de la délibération a été examinée par le tribunal, puis la Cour constitutionnelle qui a déclaré le conflit entre pouvoirs de l'Etat irrecevable pour des considérants procéduraux.On ne saurait toutefois comparer de telles appréciations à une décision sur le droit des requérants à la protection de leur réputation, ni considérer qu'un degré d'accès au juge limité à la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer aux requérants le droit à un tribunal. A la suite de la délibération, doublée de la décision de la Cour constitutionnelle, l'action civile entamée contre le député a été paralysée, et les requérants se sont vus priver de la possibilité d'obtenir réparation pour leur préjudice allégué.Quant aux allégations du Gouvernement concernant la possibilité de poursuivre l'action civile à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition, la Cour réitère les observations l'ayant amenée à rejeter les exceptions préliminaires. Dans ces conditions, les requérants ont subi une ingérence dans leur droit d'accès à un tribunal, prévue par la Constitution et qui poursuivait des buts légitimes à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.Prononcées dans le cadre d'interviews avec la presse, et donc en dehors d'une chambre législative, les déclarations litigieuses du député n'étaient pas liées à l'exercice de fonctions parlementaires stricto sensu . Il est vrai qu'un débat parlementaire a eu lieu au sein de la Chambre des députés au sujet de l'homicide. Or, il ne ressort pas du dossier que le député soit intervenu, de manière écrite ou orale, au sein d'une chambre législative à ce sujet ou ait évoqué une responsabilité morale ou politique des requérants pour l'assassinat en cause. En outre, les séances parlementaires ont eu lieu après l'interview du député à la presse.Pour la Cour, les déclarations du député, telles que relatées par le quotidien tendaient à soutenir, en substance, que par leur action de contestation des réformes programmées par le Gouvernement dans le domaine du droit du travail, les requérants étaient, du moins en partie, responsables du climat de tension sociale qui avait conduit à l'homicide. Or, dans un tel cas, on ne saurait justifier un déni d'accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique.Ainsi, l'absence d'un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. L'inverse restreindrait d'une manière incompatible avec l'article 6 §   1 le droit d'accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement. La délibération de la Chambre des députés octroyant l'immunité au député et ayant paralysé l'action des requérants tendant à assurer la protection de leur réputation, n'a pas respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En outre, après la délibération en question et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les requérants ne disposaient pas d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention. De plus, même si la Cour constitutionnelle estimait désormais illégitime que l'immunité soit étendue à des propos n'ayant pas de rapport substantiel avec des actes parlementaires préalables dont le représentant concerné pourrait passer pour s'être fait l'écho, dans la présente affaire la haute juridiction, relevant l'existence d'un obstacle de nature procédurale posé par le libellé de l'ordonnance du tribunal, a refusé d'examiner si les propos du député entraient dans l'exercice de fonctions parlementaires   et étaient couverts par la Constitution. L'entrave au droit d'accès à la justice des requérants n'a pas été proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion : violation (cinq voix contre deux).   Article 41 – 8   000 EUR pour préjudice moral (cinq voix contre deux).   Voir Cordova c. Italie (n° 1) , n o 40877/98 et Cordova c. Italie(n° 2) ,n o 45649/99, CEDH   2003‑I, Note d'information n o 49 ; et De Jorio c. Italie , n o   73936/01, 3 juin 2004, communiqué de presse n o 280 du 3   juin 2004.: violation   En fait : Un consultant du ministre du Travail fut assassiné par les brigades rouges. Ses idées sur la flexibilité des contrats de travail avaient été contestées par les requérants, association syndicale. La Chambre des députés relaya à de nombreuses reprises l'information de l'assassinat et les déclarations subséquentes de ses membres. En outre, un quotidien publia un article qui relatait les affirmations faites lors d'une interview par un député. Enfin, des réflexions analogues à celles développées par le député dans l'interview précitée furent faites par certains députés lors d'une séance. Estimant que les affirmations du député portaient atteinte à leur réputation, les requérants assignèrent ce dernier, le directeur du quotidien et sa maison d'édition devant le tribunal civil afin d'obtenir la réparation des dommages subis. Ils alléguaient que l'article incriminé tendait à suggérer qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'activité de défense des travailleurs menée par le syndicat et son secrétaire général et l'assassinat, et que le syndicat constituait le milieu d'où provenaient les terroristes. La Chambre des députés, confirmant une proposition formulée par la commission pour les immunités parlementaires, estima que les affirmations incriminées du député constituaient des opinions exprimées par un parlementaire dans le cadre de ses fonctions. Par   conséquent, il bénéficiait à cet égard de l'immunité prévue par la Constitution. Le tribunal saisit la Cour constitutionnelle d'un conflit entre pouvoirs de l'Etat et suspendit la procédure civile entamée par les requérants. Il demanda l'annulation de la délibération de la Chambre des députés. La Cour constitutionnelle déclara irrecevable le conflit entre pouvoirs de l'Etat pour des motifs procéduraux. En droit : Exception préliminaire (défaut manifeste de fondement de la requête ou absence de la qualité de victimes) rejetée : A supposer que les phrases incriminées eussent été effectivement prononcées par le député, l'action des requérants à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'éditionsemblait en tout état de cause avoir peu de chances d'aboutir. Ainsi la possibilité théorique de poursuivre l'action en diffamation à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition n'a pas privé les requérants de leur qualité de victimes par rapport à l'immunité octroyée au député et ne saurait s'analyser en un facteur amenant à conclure au défaut manifeste de fondement de la requête. Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) rejetée : Concernant la possibilité de continuer l'action entamée à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition, la Cour ne peut que réitérer les observations qu'elle a développées pour rejeter l'exception tirée du manque de la qualité de victimes des requérants. Pour ce qui est de la possibilité de solliciter le prononcé d'un jugement de première instance reconnaissant l'immunité dont le député bénéficiait afin d'interjeter appel contre ce jugement et d'inviter la juridiction de deuxième instance à soulever un nouveau conflit entre pouvoirs de l'Etat, obliger un requérant à entamer de telles démarches en présence d'une décision négative d'une juridiction Suprême équivaut à lui imposer de faire recours à des artifices de procédure, dont les chances de succès paraissent inexistantes, pour solliciter un réexamen de son affaire. En tout état de cause, dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont la Convention exige l'épuisement. Article 6 § 1 – Par sa délibération, la Chambre des députés a déclaré que les affirmations du député étaient couvertes par l'immunité consacrée par la Constitution, ce qui empêchait de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir sa responsabilité et à obtenir la réparation des dommages subis.La légitimité de la délibération a été examinée par le tribunal, puis la Cour constitutionnelle qui a déclaré le conflit entre pouvoirs de l'Etat irrecevable pour des considérants procéduraux.On ne saurait toutefois comparer de telles appréciations à une décision sur le droit des requérants à la protection de leur réputation, ni considérer qu'un degré d'accès au juge limité à la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer aux requérants le droit à un tribunal. A la suite de la délibération, doublée de la décision de la Cour constitutionnelle, l'action civile entamée contre le député a été paralysée, et les requérants se sont vus priver de la possibilité d'obtenir réparation pour leur préjudice allégué.Quant aux allégations du Gouvernement concernant la possibilité de poursuivre l'action civile à l'encontre du directeur du quotidien et de sa maison d'édition, la Cour réitère les observations l'ayant amenée à rejeter les exceptions préliminaires. Dans ces conditions, les requérants ont subi une ingérence dans leur droit d'accès à un tribunal, prévue par la Constitution et qui poursuivait des buts légitimes à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.Prononcées dans le cadre d'interviews avec la presse, et donc en dehors d'une chambre législative, les déclarations litigieuses du député n'étaient pas liées à l'exercice de fonctions parlementaires stricto sensu . Il est vrai qu'un débat parlementaire a eu lieu au sein de la Chambre des députés au sujet de l'homicide. Or, il ne ressort pas du dossier que le député soit intervenu, de manière écrite ou orale, au sein d'une chambre législative à ce sujet ou ait évoqué une responsabilité morale ou politique des requérants pour l'assassinat en cause. En outre, les séances parlementaires ont eu lieu après l'interview du député à la presse.Pour la Cour, les déclarations du député, telles que relatées par le quotidien tendaient à soutenir, en substance, que par leur action de contestation des réformes programmées par le Gouvernement dans le domaine du droit du travail, les requérants étaient, du moins en partie, responsables du climat de tension sociale qui avait conduit à l'homicide. Or, dans un tel cas, on ne saurait justifier un déni d'accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique.Ainsi, l'absence d'un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. L'inverse restreindrait d'une manière incompatible avec l'article 6 §   1 le droit d'accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement. La délibération de la Chambre des députés octroyant l'immunité au député et ayant paralysé l'action des requérants tendant à assurer la protection de leur réputation, n'a pas respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En outre, après la délibération en question et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les requérants ne disposaient pas d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention. De plus, même si la Cour constitutionnelle estimait désormais illégitime que l'immunité soit étendue à des propos n'ayant pas de rapport substantiel avec des actes parlementaires préalables dont le représentant concerné pourrait passer pour s'être fait l'écho, dans la présente affaire la haute juridiction, relevant l'existence d'un obstacle de nature procédurale posé par le libellé de l'ordonnance du tribunal, a refusé d'examiner si les propos du député entraient dans l'exercice de fonctions parlementaires   et étaient couverts par la Constitution. L'entrave au droit d'accès à la justice des requérants n'a pas été proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – 8   000 EUR pour préjudice moral (cinq voix contre deux). Voir Cordova c. Italie (n° 1) , n o 40877/98 et Cordova c. Italie(n° 2) ,n o 45649/99, CEDH   2003‑I, Note d'information n o 49 ; et De Jorio c. Italie , n o   73936/01, 3 juin 2004, communiqué de presse n o 280 du 3   juin 2004.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1660
Données disponibles
- Texte intégral