CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1662
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 13+8
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Texte intégral
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Moldova - 25198/02 Arrêt 10.2.2009 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Qualité de victimes potentielles ; absence de clarté ou de garanties appropriées dans la législation relative à l’interception des communications   : violation   Respect de la correspondance Qualité de victimes potentielles ; absence de clarté ou de garanties appropriées dans la législation relative à l’interception des communications   : violation   En fait   : Les requérants se disaient confrontés à un risque sérieux de voir leurs télécommunications interceptées au motif qu’ils appartenaient à une organisation non gouvernementale moldave spécialisée dans la représentation des requérants devant la Cour. Tout en n’affirmant pas avoir déjà été victimes de l’interception de certaines de leurs communications, ils estimaient que la législation interne ne comportait pas suffisamment de garanties contre les abus en la matière et se référaient à des statistiques établies par la Cour suprême moldave d’après lesquelles plus de 98% de l’ensemble des demandes d’autorisation de surveillance des communications introduites par les autorités d’enquête avaient été accueillies par les juridictions internes au cours de la période 2005–2007. La législation en cause figure dans la loi de 1994 sur les activités opérationnelles des enquêteurs et dans le code de procédure pénale, tels que l’un et l’autre ont été amendés. Cette législation permet notamment aux autorités d’intercepter des conversations téléphoniques et autres à des fins de prévention des infractions et de la protection de la sécurité nationale. En droit   : Article 8 – a)   Ingérence   : Un individu peut, dans certaines conditions, se dire victime d’une violation résultant de la simple existence de mesures secrètes ou d’une législation autorisant des mesures secrètes, sans avoir à établir que les mesures en question lui ont de fait été appliquées. Les conditions en question doivent être déterminées dans chaque cas en fonction des droits garantis par la Convention censés avoir été enfreints, du caractère secret des mesures litigieuses et du lien entre le requérant et ces mesures. La Cour ne peut exclure la possibilité que des mesures de surveillance secrète aient été appliquées aux requérants dans la mesure où i) la loi sur les activités opérationnelles des enquêteurs autorisait les autorités à intercepter les communications de certaines catégories de personnes avec lesquelles les requérants, en leur qualité d’avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme, avaient d’amples contacts, ii) l’ONG dont les requérants étaient membres avait assumé un rôle de représentation dans environ la moitié des affaires moldaves communiquées au Gouvernement   ; et iii) dans le cadre d’une réaction qui avait été approuvée par le Gouvernement, le procureur général avait menacé de poursuivre tout avocat qui porterait atteinte à l’image de la République de Moldova en adressant des plaintes aux organisations internationales protectrices des droits de l’homme (voir Colibaba c. Moldova , 23 octobre 2007, Note d’information n o 101). La simple existence de la législation en cause emportait donc une menace de surveillance, qui touchait nécessairement à la liberté de communication et était donc constitutive d’une ingérence. b)   «   Prévue par la loi   »   : La question à laquelle la Cour devait répondre en l’espèce était celle de savoir si la législation interne incriminée remplissait la condition de prévisibilité. En ce qui concerne le stade initial de la procédure de surveillance téléphonique (l’octroi de l’autorisation), nonobstant les améliorations apportées par les modifications de 2003, la législation manquait de clarté et de précision   : en particulier, elle ne définissait pas clairement la nature des infractions en rapport avec lesquelles une autorisation d’interception pouvait être sollicitée, ni les catégories de personnes susceptibles de voir leurs communications téléphoniques interceptées, puisque ces catégories englobaient non seulement les suspects et les accusés, mais également «   toute autre personne impliquée dans une infraction pénale   ». De surcroît, la législation en cause n’empêchait pas les autorités de poursuite de solliciter une nouvelle autorisation d’interception après l’expiration de la période initiale de six mois, et elle n’était pas suffisamment claire quant aux circonstances dans lesquelles pareille autorisation pouvait être obtenue dans les affaires non pénales et quant aux personnes contre lesquelles elle pouvait l’être. En ce qui concerne le second stade (celui de la surveillance proprement dite), le rôle du juge d’instruction était indûment limité puisque aussi bien la législation ne comportait aucune disposition prévoyant la communication des résultats de la surveillance au magistrat en question et qu’elle ne l’obligeait pas à vérifier si les exigences légales avaient bien été respectées. De fait, il apparaît que la législation faisait peser ces obligations de contrôle sur les autorités de poursuite. De surcroît, la procédure d’interception et les garanties prévues ne s’appliquaient apparemment que dans le contexte des procédures pénales pendantes et non dans les autres affaires. Par ailleurs, la législation ne comportait pas de règles claires sur les procédures à suivre pour le filtrage, la conservation et la destruction des données collectées. Enfin, la législation n’avait mis en place aucune procédure pour encadrer l’activité de la commission parlementaire spéciale responsable de l’exercice du contrôle d’ensemble du système et de la protection de la confidentialité des communications avocat‑client. Eu égard au fait que les juridictions moldaves avaient accueilli pratiquement l’ensemble des demandes d’interception formées par les autorités de poursuite en 2007, la Cour conclut que les juges d’instruction ne se penchaient pas sur la question de l’existence de motifs impérieux justifiant l’autorisation des mesures de surveillance secrète et qu’il était fait un usage largement abusif du système. En conclusion, la législation incriminée ne prévoyait pas une protection adéquate contre l’abus de la puissance publique et elle ne présentait donc pas la qualité requise aux fins de l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel