CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1674
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Ukraine - 4063/04 Arrêt 19.2.2009 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d'un fonctionnaire à une peine d’emprisonnement avec sursis pour avoir accusé publiquement son supérieur de détournement et pour avoir demandé une enquête officielle à cet égard : violation   En fait   : Le requérant était enseignant et dirigeait un syndicat dans l’établissement scolaire où il travaillait. A la suite d’allégations de malversations portées contre la directrice de son établissement, il alerta à plusieurs reprises, au début de l’année 1997, un organisme de vérification des comptes et de la gestion des établissements publics. Il allégua que la directrice avait détourné de l’aide humanitaire destinée à l’école, qu’elle avait utilisé à des fins privées le véhicule, le téléviseur et le matériel audiovisuel de l’établissement, et qu’elle avait pris des briques de l’un de ses murs d’enceinte. L’organisme public de vérification des comptes ne trouva pas d’éléments indiquant que la directrice eût abusé des biens de l’école. Le requérant déposa alors contre elle deux plaintes pénales, qui furent toutes deux classées sans suite pour manque de preuves. Des représentants du syndicat du requérant organisèrent un rassemblement de protestation devant les bureaux de l’administration locale. Ils portaient des banderoles marquées de slogans accusant la directrice de faute professionnelle et de prévarication. Celle-ci engagea des poursuites privées contre le requérant, qui fut condamné pour diffamation, en 2001, à une peine d’un an de prison avec sursis ainsi qu’à une amende et au versement de dommages et intérêts à la directrice. En droit   : La possibilité pour un employé du secteur public de signaler un comportement illégal ou des agissements répréhensibles sur le lieu de travail doit être protégée. Toutefois, même s’il représentait un syndicat et s’exprimait sur une question d’intérêt public, le requérant avait le devoir de respecter la réputation d’autrui et notamment la présomption d’innocence, et devait à son employeur loyauté et discrétion. Il se devait donc de porter ses allégations en premier lieu devant le supérieur de la directrice ou une autre autorité compétente, et de ne les rendre publiques qu’en dernier recours. Dans la mesure où la condamnation du requérant se fondait sur les lettres qu’il avait envoyées à l’organisme public de vérification des comptes et au parquet pour demander une enquête sur les malversations supposées de la directrice, elle constitue une atteinte à sa liberté d’expression qui n’était pas «   nécessaire   », car il ne pouvait être accusé de mauvaise foi puisqu’il agissait pour le compte de son syndicat et étayait ses allégations par différents éléments. En revanche, les autorités internes ont agi dans le cadre de leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont jugé nécessaire de le condamner pour diffamation en raison de sa participation au rassemblement de protestation. En effet, les accusations, formulées en termes particulièrement virulents et affichées sur des banderoles, qui ont été portées contre la directrice au cours de ce rassemblement, pouvaient être considérées comme des allégations factuelles, qui, en l’absence de preuve suffisante de leur bien-fondé, pouvaient raisonnablement être jugées diffamatoires et attentatoires au droit de la directrice d’être présumée innocente des graves infractions dont elle était soupçonnée. En outre, ni le requérant ni ses partisans n’ont tenté, à aucun moment, d’exercer l’une des voies de droit à leur disposition pour dénoncer d’éventuels manquements dans l’enquête et les refus d’engager des poursuites pénales contre la directrice. Toutefois, une peine d’un an d’emprisonnement ne se justifie pas pour une affaire ordinaire de diffamation dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public. Le fait que la peine ait été assortie d’un sursis ne change rien, la condamnation elle-même n’étant pas effacée. Les juridictions internes ont donc dépassé les limites de l’atteinte «   nécessaire   » à la liberté d’expression du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 1   000 EUR pour dommage matériel et moral. Voir également Guja c. Moldova , Note d’information n o 105.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1674
Données disponibles
- Texte intégral