CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1678
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Roumanie - 37411/02 Arrêt 24.2.2009 [Section III] Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures   : violation   En fait : En 1984, le requérant, qui exerçait comme ingénieur chimiste dans une entreprise d'Etat, fut reconnu comme étant l'auteur d'une   invention et se vit délivrer un brevet de l'Office national des inventions et des marques. Entre 1984 et 1991, cette invention fut utilisée dans la production industrielle par l'entreprise d'Etat en question. En 1991, l'entreprise fut réorganisée en une société par actions, à capital public, et continua à utiliser dans sa production industrielle l'invention du requérant sans pour autant verser à celui-ci des droits d'auteur, raison pour laquelle il assigna la société en justice en 1992. En 1994, le tribunal départemental fit droit à l'action et ordonna à   la société débitrice   de payer au requérant 253   942   510 leiroumains (ROL) assortis d'un taux d'intérêt annuel de 6   %. Les recours de la société débitrice furent rejetés. En vue de l'exécution forcée du jugement de 1994, le   requérant saisit l'huissier de justice et engagea plusieurs procédures, lesquelles n'aboutirent pas à l'exécution prompte et complète dudit jugement, en raison notamment des sursis à l'exécution accordés par le   procureur général de Roumanie ou par les tribunaux. La société débitrice engagea également plusieurs procédures pour faire opposition à l'exécution dont l'une débuta en décembre 1996 pour prendre fin par un arrêt définitif de la cour d'appel de juin 2002. Parallèlement, en 1995, le requérant assigna à nouveau en justice la société débitrice alléguant que celle-ci avait continué à utiliser son invention même après la date à laquelle il avait introduit sa première action visant à l'octroi des droits d'auteur. Cette procédure pris fin par un arrêt de la cour d'appel de juin 2002. En 2005, une transaction authentifiée par le notaire public fut conclue entre d'un côté la société débitrice, et de l'autre le requérant et un autre créancier de la société. Aux termes de cette transaction, la société versait à ceux-ci une somme totale de 4   500   000   000   de ROL en vue de l'extinction de tous les litiges liés à l'exécution du jugement de 1994, et faisant l'objet des dossiers pendants devant les juridictions nationales et devant l'huissier de justice. En droit : Articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 – Sur la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal en raison de la non-exécution du jugement de 1994 : Le jugement de 1994 a fait naître dans le chef du requérant un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole   n o   1. En vue de l'exécution de ce jugement, le   requérant a dû engager de nombreuses procédures, bien que la débitrice eût été une société à capital public jusqu'à sa privatisation en 2003. Or il n'est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. L'exécution du jugement en question s'est heurtée à de nombreux sursis accordés tant par le procureur général de Roumanie que par les   tribunaux saisis des oppositions à l'exécution formées par la société débitrice, des procédures parallèles ou des voies de recours extraordinaires. Le jugement ayant été exécuté le 7 juillet 2005, les sursis ainsi accordés ont retardé pour une période anormalement longue l'exécution du jugement de 1994. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses   organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement de 1994. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Sur la durée des procédures tranchées par les arrêts de juin 2002 : La première procédure a duré cinq ans, six mois et trois jours et la seconde sept ans, un   mois et sept jours. En l'espèce, en ce qui concerne la première procédure, ayant comme objet une opposition à l'exécution forcée, une telle demande aurait dû, selon le droit interne, être examinée d'urgence et à titre prioritaire   ; or la procédure en question a été suspendue dans l'attente du résultat définitif d'autres procédures engagées par la société débitrice et qui ne visaient qu'à différer l'exécution. En ce qui concerne la seconde procédure portant sur le paiement des droits d'auteur du requérant, la Cour observe que celle-ci a été suspendue pendant environ cinq ans, dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la validité du brevet d'invention du requérant. Compte tenu de sa   jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des   procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Le Gouvernement évoque tout d'abord la possibilité de porter une plainte disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature en cas de durée excessive d'une procédure. Toutefois, il n'est pas établi, conformément aux conditions retenues par la Commission de Venise dans son étude sur l'effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures, qu'une telle procédure, ayant comme objet la responsabilité disciplinaire des juges, aurait eu des conséquences directes et immédiates sur la durée des procédures dont le requérant se plaignait. Par ailleurs, le Gouvernement n'a présenté aucun exemple de la pratique nationale afin de prouver qu'il aurait été loisible au requérant d'obtenir le redressement approprié en faisant usage de cette procédure. En conséquence, une procédure disciplinaire contre les juges peut avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du magistrat en question et ne saurait dès lors passer pour un recours effectif contre la durée excessive des procédures. Le Gouvernement évoque également la possibilité d'introduire une action auprès des tribunaux. Toutefois, la plupart des décisions des juridictions nationales ayant mentionné certaines dispositions de la Convention ou la jurisprudence de la Cour présentées par le Gouvernement ont été rendues bien après que les procédures, dont les durées faisaient l'objet du grief du requérant, aient été définitivement tranchées. De plus, ces décisions avaient été généralement rendues en première instance et en appel, et, à l'exception d'une   seule, les décisions ne concernaient pas le problème de la durée des   procédures et du recours y relatif. Enfin, il convient de rappeler qu'une déficience de fonctionnement du système judiciaire à raison des cassations et renvois successifs dus à des erreurs commises par les juridictions inférieures a déjà été identifié à l'égard de la Roumanie. En conséquence, sans toutefois que cette conclusion ne préjuge aucunement de toute évolution positive que pourront connaître, à l'avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point, le   Gouvernement n'a pas suffisamment prouvé en l'espèce que le requérant disposait d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention qui lui avait permis de soulever un grief fondé sur la durée de la procédure. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 7   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1678
Données disponibles
- Texte intégral