CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1680
- Date
- 18 février 2009
- Publication
- 18 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleExceptions préliminaires rejetées;Violation de l'art. 14+P1-1;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 55707/00 Arrêt 18.2.2009 [GC] Article 14 Discrimination Refus de prendre en compte les périodes de travail de la requérante en ex-Union soviétique dans le calcul de sa pension de retraite en raison du fait qu’elle ne possédait pas la nationalité lettone   : violation En fait   : La requérante est entrée sur le territoire letton en 1954, à l’âge de 12 ans, alors qu’il faisait partie de l’Union soviétique. Depuis lors, elle y réside de manière permanente. Auparavant citoyenne de l’ex-URSS, elle a aujourd’hui en Lettonie le statut de non-citoyenne résidente permanente. En 1966, elle commença à travailler dans une usine de recyclage du complexe chimique d’Olaine, qui était alors un établissement public dépendant du ministère soviétique de l’Industrie chimique, et se trouvait dans ce qui était alors l’URSS et devint par la suite le territoire letton. Jusqu’en 1981, elle releva d’une entreprise d’Etat ayant son siège principal à Kiev. Par la suite, elle fut placée sous l’autorité d’une subdivision de la même entreprise dont le siège était à Moscou. Bien que son salaire lui fût versé par virements postaux, émis dans un premier temps de Kiev, puis de Moscou, ces changements d’affectation n’entraînèrent pas de modification importante de ses conditions de travail, car elle exerçait toujours ses fonctions au sein de l’usine de recyclage. A la suite de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, en novembre 1990, la requérante se trouva directement subordonnée à la direction de l’usine. A son départ à la retraite, en 1997, elle demanda à la direction locale de l’assurance sociale d’effectuer le calcul du montant de sa pension de retraite. La direction l’informa que, conformément à l’article 1er des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, lorsqu’il s’agissait d’un étranger ou d’un apatride ayant eu son domicile en Lettonie au 1er janvier 1991, seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération pour le calcul de sa pension. Dès lors que, du 1er janvier 1973 au 21 novembre 1990, la requérante avait été employée par des organismes sis à Kiev et à Moscou, la direction calcula sa pension uniquement au titre des années de travail antérieures et postérieures à cette période. En conséquence, le montant de la pension qui lui était attribuée ne s’élevait qu’à 20 lati lettons par mois (soit environ 35 euros). La requérante contesta cette décision devant les juridictions administratives et judiciaires. En définitive, son pourvoi en cassation, introduit devant le sénat de la Cour suprême par le procureur et examiné en audience publique le 6 octobre 1999, fut rejeté. Le sénat confirma les conclusions du tribunal d’arrondissement et de la cour régionale selon lesquelles la période pendant laquelle la requérante avait été employée par des entreprises ukrainiennes et russes ne pouvait être prise en compte dans le calcul de sa pension. Il estima en outre que, les employeurs en question n’ayant jamais été assujettis à aucune taxe en Lettonie, il n’y avait aucune raison pour que l’intéressée fût couverte par le régime d’assurance sociale obligatoire letton. N’ayant pas pu participer à l’audience du 6 octobre 1999, qui avait commencé plus tôt que prévu, la requérante sollicita le réexamen de l’affaire, demande qui fut également rejetée. En février 2000, elle fut informée qu’à compter du 1er novembre 1999, en application d’un accord conclu entre la Lettonie et l’Ukraine, sa pension avait été recalculée compte tenu des années de travail qu’elle avait accomplies pour le compte d’employeurs basés en Ukraine. En droit Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 – En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n° 1, le Gouvernement attachait une importance considérable à la différence entre, d'une part, les pensions soviétiques, versées par l'Etat à partir des fonds budgétaires communs selon le principe de solidarité, et, d'autre part, le système progressivement mis en place à partir de 1991 et alimenté par des contributions individuelles de chaque bénéficiaire. A cet égard, la Cour rappelle que lorsque l'Etat choisit d'instaurer un système de pensions, les droits et les intérêts individuels en découlant tombent sous l'empire de l’article 1 du Protocole n° 1, indépendamment du paiement des contributions et du mode d'approvisionnement du fonds de pension. En outre, lorsqu'un Etat décide de lui-même de verser aux particuliers des pensions au titre du travail accompli en dehors de son territoire, créant ainsi une base légale suffisamment claire dans son droit interne, le droit présumé de bénéficier d'une telle prestation tombe dans le champ de l'article 1 du Protocole n o 1. Dans le cas de la requérante, les dispositions transitoires de la loi lettonne relative aux pensions d'Etat créent le droit de percevoir une pension de retraite au titre des années de travail accomplies avant 1991 sur le territoire de l'ex-URSS indépendamment du paiement de cotisations quelconques, mais il réserve ce droit aux ressortissants lettons. La requérante s'est ainsi vu refuser le bénéfice de la prestation en cause au seul motif qu'elle ne possédait pas la nationalité lettonne. Il s'ensuit que ses intérêts patrimoniaux entrent dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n o   1. Sur le fond, la Cour rappelle que dès lors qu’un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il revient au Gouvernement de démontrer que cette différence est justifiée. Dans le cas de la requérante, la différence de traitement visait au moins un but légitime compatible avec les objectifs généraux de la Convention, à savoir la protection du système économique du pays. Examinant ensuite la proportionnalité des moyens employés pour y parvenir, la Cour observe que le refus des autorités nationales de tenir compte des périodes de travail de la requérante «   en dehors du territoire letton   » reposait uniquement sur sa nationalité, les parties s’accordant à dire qu’un citoyen letton se trouvant dans la même situation que la requérante, c’est-à-dire ayant travaillé dans la même entreprise pendant la même période, se serait vu octroyer la part contestée de la pension de retraite, et que si la requérante devenait lettonne par voie de naturalisation, elle recevrait automatiquement la pension au titre de toute sa vie professionnelle. Or seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer qu’une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité soit compatible avec la Convention ; et dans cette affaire, elle ne voit aucune considération de la sorte. Tout d’abord, il n’a été ni établi ni même allégué que la requérante ne remplissait pas les autres conditions légales pour bénéficier de la prise en charge complète de ses années de travail. Elle se trouvait donc dans une situation objectivement analogue à celle d’individus qui avaient eu une carrière identique ou similaire mais qui, après 1991, avaient été reconnus citoyens lettons. Ensuite, rien ne montre qu’à l’époque soviétique, une distinction quelconque en matière de pensions ait existé entre les ressortissants de l’ex-URSS. Enfin, la Cour note que l’intéressée n’a actuellement aucune nationalité, mais bénéficie du statut de « non-citoyenne résidente permanente » de Lettonie, le seul Etat avec lequel elle possède un rattachement juridique stable et donc le seul Etat qui, objectivement, peut la prendre en charge pour ce qui est de la sécurité sociale. Dans ces circonstances, les arguments présentés par le Gouvernement ne suffisent pas à convaincre la Cour de l'existence, dans la présente affaire, d'un « rapport raisonnable de proportionnalité » qui rendrait la distinction critiquée conforme aux exigences de l'article 14 de la Convention. Nonobstant l’argument du Gouvernement selon lequel le problème de la prise en charge des périodes de travail relève essentiellement du domaine des accords interétatiques bilatéraux en matière de sécurité sociale, la Cour rappelle qu’en ratifiant la Convention, la Lettonie s’est engagée à reconnaître « à toute personne relevant de [sa] juridiction » les droits et libertés qui y sont garantis. Par conséquent, le Gouvernement letton ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au regard de l’article 14 au motif qu’il n’était pas lié par des accords interétatiques en matière de sécurité sociale avec l’Ukraine et la Russie. Par ailleurs, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle il suffirait à la requérante de se faire naturaliser lettonne pour obtenir l’intégralité de sa pension. En effet, l’interdiction de discrimination consacrée par l’article 14 n’a de sens que si la situation personnelle d’un requérant est prise en compte telle quelle. Conclusion : violation (seize voix contre une). Article 6 de la Convention – La Cour observe notamment que le pourvoi en cassation a été déposé non par la requérante elle-même ou par son avocat, mais par le procureur près la cour régionale de Riga. Selon le Gouvernement, la position favorable du parquet aurait dispensé le sénat d’avoir à assurer à la requérante la possibilité d’assister elle-même à l’audience. La Cour n’est pas convaincue par cet argument et observe notamment qu’il ne ressort pas du dossier qu’en droit letton le procureur puisse passer pour le représentant d’une partie ou se substituer à elle dans le procès. La requérante était partie à un procès administratif intenté à sa demande. Dès lors, en tant qu’actrice principale de ce procès, elle devait bénéficier de la plénitude des garanties résultant du principe du contradictoire. Le fait que le pourvoi en cassation ait été formé par le ministère public n’a en rien diminué le droit de la requérante d’être présente lors de l’examen de son affaire, droit qu’elle n’a pas pu exercer alors qu’elle le souhaitait. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 5   000 EUR pour l’ensemble des dommages.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1680
Données disponibles
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