CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1682
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 11982/02 Arrêt 10.2.2009 [Section III] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Pressions exercées par les autorités sur un témoin dans une affaire devant la Cour portant sur des conditions de la détention : manquement à se conformer à l'article 34   En fait   : En 1999, le requérant fut mis en détention provisoire en attendant l'issue de l'action pénale dirigée contre lui. Il se plaignait du surpeuplement et de l'hygiène dans les maisons d'arrêt où il séjourna et il a produit un certain nombre de dépositions de ses codétenus à l’appui de ses allégations. L'un de ces témoins, M. S., fut entendu par les autorités de l'Etat défendeur à deux reprises alors qu'il se trouvait encore en prison, puis une nouvelle fois après sa libération conditionnelle. Bien qu'il n'ait été victime d’aucune menace directe ni d’aucun acte d'intimidation flagrant, le témoin a dit avoir subi certaines pressions de la part de l'Etat dans le cadre du procès du requérant. Celui-ci décéda en 2009 alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement. Sa veuve s’est substituée à lui dans le cadre de cette affaire. En droit   : La Cour conclut à la violation de l'article 3 à raison des conditions de détention du requérant. Article 34 – Bien que cette disposition ait principalement pour but de protéger les requérants ou les requérants potentiels, l'exercice effectif du droit de recours individuel d'un requérant dépend parfois dans une large mesure de sa capacité à étayer ses affirmations, notamment en produisant des dépositions de témoins. Cela vaut surtout dans les affaires de conditions de détention, où seul le gouvernement peut accéder à des informations susceptibles de corroborer solidement ou de réfuter les allégations et où, si celui-ci refuse de communiquer ces éléments, il serait extrêmement difficile voire impossible pour la Cour de tirer des conclusions factuelles. En l'espèce, il a été constaté que le Gouvernement a refusé, en l'absence de motif légitime, de fournir des éléments d'information pertinents eu égard aux allégations du requérant. Les dépositions de témoins produites par celui-ci, notamment celle de M. S., étaient essentielles à l’établissement du contexte factuel des griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l'article 3. La Cour ne peut se défaire de l'impression que les autorités ne se sont pas contentées de vérifier les dépositions de témoins et se sont comportées d'une manière pouvant raisonnablement passer pour inutilement intimidante et coercitive. Dans sa déposition initiale, le témoin avait confirmé le récit fait par le requérant des conditions de détention. Dans une autre déposition produite ultérieurement par le Gouvernement, il s’était entièrement refusé à confirmer les allégations du requérant. Après avoir été invité par la Cour à présenter des observations sur les contraintes et pressions abusives dont auraient été victimes des témoins, le Gouvernement a produit une déposition de plus de M. S., dans laquelle celui-ci revenait essentiellement sur sa déposition précédente et confirmait sa première déclaration confirmant les allégations du requérant. Il n'a donné aucune explication particulière à ce revirement aussi radical. Dans une autre déposition produite par le requérant, le témoin accusait les autorités d'avoir utilisé sa demande de libération conditionnelle pour faire pression sur lui. Bien que cette déclaration ne soit peut-être pas concluante, de nouveaux éléments apparus ultérieurement permettent d'établir amplement que des contraintes ont bel et bien été exercées sur lui. Une fois le témoin mis en liberté conditionnelle, le parquet fit venir une voiture de police à son domicile pour l'escorter au poste de police sous la menace de la force ou d’une amende. Le Gouvernement n'a produit aucun document attestant de l'existence d'une affaire pénale dans le cadre de laquelle M. S. aurait pu être convoqué en qualité de témoin. La Cour en conclut qu'il était tout à fait inapproprié de l’interroger de la manière ainsi décrite. Quant au but de l'entretien, le Gouvernement a dit qu'il fallait vérifier les déclarations antérieures du témoin sur les pressions abusives qu’auraient exercées les autorités carcérales. Or, en l'absence de toute enquête formelle, de nature disciplinaire ou pénale, sur cette question et vu la forme inquiétante prise par l'entretien, la Cour ne saurait accepter ces explications. Pour elle, l’entretien visait à exercer davantage de pressions sur le témoin, dont les dépositions étaient essentielles à l'établissement des faits dans le cadre de la procédure devant la Cour et indispensables à l'exercice effectif du droit de recours individuel du requérant. Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 41 – 4   000 EUR   pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel