CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1684
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleDommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Moldova - 3052/04 Arrêt 24.2.2009 [Section IV] Article 41 Satisfaction équitable Droit à réparation à la suite de la dépossession irrégulière d’un hôtel   : restitution ou, à défaut, indemnisation fondée sur la valeur sur le marché plus, dans un cas comme dans l’autre, dédommagement des pertes supplémentaires   En fait   : En 1999, la société requérante acheta aux enchères un hôtel appartenant à l’Etat en vertu d’une loi autorisant la privatisation des biens de l’Etat. Elle versa le prix d’achat puis acheta à la commune le terrain sur lequel l’hôtel était construit. Elle fit encore des dépenses pour rénover et remeubler l’hôtel, qu’elle dirigea pendant les quatre années suivantes. Toutefois, à la suite d’une demande du parquet général, la Cour économique annula en 2003 la vente de l’hôtel pour vices de procédure et ordonna sa restitution à l’Etat et le remboursement du prix d’achat de 1999 à la société requérante. Cette somme fut versée l’année suivante. La vente du terrain fut aussi annulée. Dans son arrêt au principal du 18 mars 2008, la Cour européenne a dit qu’il y avait eu violation dans le chef de la société requérante des droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention après avoir constaté que les vices dont était entachée la privatisation de l’hôtel étaient purement formels voire infondés et n’étaient pas imputables à la société requérante, qui avait été contrainte de supporter une charge individuelle excessive. Ce sont les autorités de l’Etat qui avaient établi les règles, fixé le prix de réserve et procédé à la vente aux enchères, la société requérante n’ayant fait que respecter les conditions qui lui étaient imposées. La Cour a aussi conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que la demande du parquet général visant à l’annulation de la vente avait été formulée en dehors du délai de prescription qui se serait appliqué à un particulier, de sorte que l’Etat avait bénéficié d’un avantage indu sans motif impérieux. La Cour a réservé la question de la satisfaction équitable. La Cour suprême moldave a par la suite cassé les arrêts annulant l’achat de l’hôtel et du terrain par la société requérante et a renvoyé l’affaire à la chambre d’appel de la Cour économique pour un réexamen complet. Cette procédure était toujours pendante lorsque la Cour a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable. En droit   : L’affaire ne concerne pas une nationalisation ni une privation de propriété légale mais une privation de propriété dénuée de motif valable et contraire au principe de sécurité juridique. En conséquence, la réparation doit viser à mettre la société requérante dans la situation où elle se serait trouvée si la violation n’avait pas eu lieu. Le redressement le plus approprié consisterait donc à lui restituer l’hôtel et le terrain. A défaut, il faudrait lui verser à la place une indemnité fondée sur la valeur actuelle du bien sur le marché. Dans un cas comme dans l’autre, la société requérante a également droit à une somme pour tout préjudice supplémentaire mais devra rembourser la somme versée par le Gouvernement en 2004. En ce qui concerne la valeur de l’hôtel, les parties ont chacune fourni une estimation réalisée par un expert. Celle du Gouvernement était nettement plus basse que celle de la société requérante. C’est à cette dernière que va la préférence de la Cour. L’estimation préliminaire extrêmement succincte fournie par le Gouvernement ne peut être prise en compte car elle ne contient aucun calcul ou autre justification montrant comment la somme en question a été obtenue. En revanche, l’estimation fournie par la société requérante, détaillée, a été préparée par un expert expérimenté qui a utilisé trois méthodes de calcul différentes pour obtenir une moyenne elle-même en accord avec la valeur d’un bien comparable situé à proximité. Dès lors, cette estimation (7   612   000 EUR) constitue le montant de l’indemnité due à la société requérante pour l’hôtel en l’absence de restitutio in integrum . Le fait que la procédure soit toujours pendante au niveau interne ne fait en l’occurrence aucune différence étant donné que, en dépit du libellé très clair de l’arrêt au principal, la Cour suprême a sans donner de motifs décidé de renvoyer l’affaire en jugement au lieu de casser les arrêts attaqués et d’émettre elle-même des directives. Quant au préjudice supplémentaire, la Cour alloue 890   625 EUR au titre du dommage matériel (y compris un manque à gagner de 763   540   EUR). Dès lors, si l’hôtel est restitué, la société requérante devra payer au Gouvernement 374   299 EUR, soit la différence entre le prix payé par le Gouvernement en 2004 et la somme allouée au titre du préjudice supplémentaire. En l’absence de restitution, le Gouvernement devra payer 7   237   700 EUR, à savoir la valeur actuelle de l’hôtel plus le préjudice supplémentaire moins le montant versé par lui en 2004. La Cour octroie aussi 25   000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel