CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1686
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 45219/06 Arrêt 3.2.2009 [Section IV] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Obligation de l’Etat défendeur de prendre des mesures supplémentaires afin d’éliminer le problème structurel de la durée excessive de détentions provisoires   En fait   : En 2000, le requérant fut arrêté et mis en détention parce qu’il était soupçonné de meurtre. Sa détention fut prolongée par de nombreuses décisions judiciaires. En 2006, le tribunal compétent rejeta sa plainte relative à la durée de la procédure pénale. En décembre 2007, l’intéressé fut remis en liberté   ; cependant, la procédure pénale était encore pendante lors du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. En 2007, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une résolution concluant que le grand nombre d’arrêts de la Cour constatant la violation de l’article 5 § 3 de la Convention par la Pologne à raison de la durée excessive de détentions provisoires révélait un problème structurel. Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a lui aussi soulevé la question dans un mémorandum au gouvernement polonais. En 2007, le code de procédure pénale a été amendé de manière à prévenir les retards (notamment dans l’éventualité où l’avocat de la défense cesse d’agir) et à renforcer les pouvoirs des autorités pour discipliner les plaideurs (au moyen d’amendes et d’avertissements). De plus, les tribunaux du fond et les parquets ont pris une série de mesures concrètes visant à améliorer l’efficacité des procédures pénales grâce à la fixation précoce de délais pour les audiences, à la tenue d’audiences le samedi ou à l’examen dans le cadre de procédures séparées des charges pesant sur les coaccusés. De plus, le Gouvernement a demandé la diffusion régulière, parmi les juges et les procureurs, d’informations sur les exigences découlant de la Convention en matière de durée de la détention provisoire ainsi que sur la jurisprudence de la Cour concernant les affaires polonaises. En droit   : Articles 5 § 3 et 6 § 1 – violations (unanimité). Article 46 – Récemment, la Cour a rendu contre la Pologne de très nombreux arrêts constatant la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive d’une détention (65 en 2007-2008). De plus, environ 145 requêtes soulevant la même question sont actuellement pendantes devant la Cour. Celle-ci a déjà eu l’occasion de juger que les motifs invoqués dans les décisions des tribunaux internes pour prolonger la détention provisoire se bornaient à paraphraser les motifs de détention prévus par le code de procédure pénale et que les autorités n’avaient pas envisagé la possibilité d’imposer d’autres mesures préventives. En outre, bien que les dispositions pertinentes du droit interne définissent la détention comme la mesure préventive la plus radicale, celle-ci semble fréquemment utilisée par les tribunaux nationaux. La résolution du Comité des Ministres et les données statistiques démontrent que la violation du droit du requérant au regard de l’article 5 § 3 tire son origine d’un vaste problème découlant d’un mauvais fonctionnement du système polonais de justice pénale qui a touché et risque encore de toucherun nombre pour l’heure indéterminé mais potentiellement considérable de personnes inculpées dans le cadre d’une procédure pénale. La Cour estime donc, comme le Comité des Ministres, que la durée excessive de la détention provisoire en Pologne révèle un problème structurel constitutif d’une «   pratique incompatible avec la Convention   ». Elle se félicite des mesures déjà prises par l’Etat défendeur pour remédier aux problèmes structurels et considère que celles-ci pourraient contribuer à diminuer le recours excessif à la détention comme mesure préventive. Cependant, eu égard à l’ampleur du problème, des efforts persistants et de longue durée, notamment l’adoption de mesures supplémentaires, doivent se poursuivre afin que l’article 5 §   3 de la Convention soit respecté. Article 41 – 10   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1686
Données disponibles
- Texte intégral