CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1688
- Date
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie - 9870/07 Arrêt 24.2.2009 [Section II] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Caractère structurel du manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires en particulier pour le traitement de l'hépatite virale C   : indication de mesures législatives et autres appropriées   En fait : Le requérant fut condamné à de l'emprisonnement. Suite à des douleurs, il fut amené à l'hôpital pénitentiaire et y subit une intervention chirurgicale. Un mois plus tard, il retourna à la prison. Selon lui, à cette date, la cicatrisation n'était pas encore terminée. Suite à des analyses sanguines démontrant l'hépatite virale C et l'existence d'une charge virale accrue dans le sang du requérant, son avocate demanda aux autorités pénitentiaires que son client soit placé à l'hôpital pénitentiaire en vue des examens nécessaires et d'un traitement médical effectif. Elle se plaignit aussi du renvoi de son client en prison après son opération avant même que la plaie ne soit refermée. Depuis, l'analyse de sang indiquait l'existence d'une inflammation dans l'organisme. L'avocate releva que ses demandes de traitement médical approprié étaient restées sans réponse et requit à nouveau le transfert du requérant à l'hôpital. Le directeur de la prison informa l'avocate que son client avait subi des analyses de sang générale et sérologique mais qu'une analyse biochimique était également nécessaire. En fonction du résultat de celle-ci, le plan du traitement serait défini. Les analyses montrèrent que les anticorps de l'hépatite virale C étaient présents dans le sang et le taux de la vitesse de sédimentation était deux fois plus élevé que la limite supérieure normale. Une nouvelle analyse du sang fut réalisée. Ses résultats révélèrent que les différents enzymes étaient bien trop élevés par rapport à la normale. Entre-temps, l'avocate s'adressa au directeur de la prison en attirant son attention sur le fait que cet établissement n'employait pas d'hépatologue et demanda l'autorisation de faire examiner le requérant par un spécialiste de l'extérieur. Il répondit que le requérant avait été examiné par un hépatologue qui avait conclu à l'existence d'une hépatite virale C chronique d'une basse activité. Un traitement ambulatoire pouvait suffire. L'avocate rétorqua que, selon les documents médicaux qu'elle avait présentés, le requérant souffrait d'hépatite virale   C aiguë. Elle mit en doute le professionnalisme du spécialiste ayant examiné son client. Elle dénonça le fait que les résultats de cet examen et le traitement préconisé ne lui aient pas été communiqués. L'avocate demanda à nouveau qu'elle soit autorisée à faire consulter le requérant par un spécialiste de son choix. Elle se plaignit que incarcéré avec une plaie ouverte, le requérant n'avait pas été soigné en prison pour prévenir l'infection. De surcroît, ses plaintes à cet égard étaient toutes restées sans réponse. Enfin, l'avocate invita le directeur de la prison à prendre les mesures nécessaires prévues par la loi pour que le requérant bénéficie d'un traitement médical adéquat et effectif. Il n'eut pas de réponse à cette demande. En droit : Article 3 – a)   Quant aux soins postopératoires : Avant d'être renvoyé en prison, l'intéressé bénéficia des soins médicaux nécessaires et adéquats, son renvoi était ainsi justifié au regard de son état de santé et, une fois en prison, il continua d'être médicalement suivi. Conclusion : non-violation (unanimité). b)   Quant à l'hépatite virale C : Les trois séries d'analyses réalisées permirent de confirmer que le requérant souffrait d'hépatite virale C. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que, le diagnostic établi, les autorités aient pris le soin d'apprécier la nécessité de réalisation d'autres analyses appropriées qui, elles, permettent d'arrêter le traitement thérapeutique à suivre et d'apprécier les chances de guérison, chaque génotype répondant différemment aux soins administrés. La réalisation de ces examens était d'autant plus nécessaire que l'hépatologue avait conclu au caractère chronique de la maladie, autrement dit à la poursuite de la multiplication du virus. Etant donné que, sans connaître l'ampleur des lésions hépatiques, le génotype du virus   C et la quantité de celui-ci dans le sang, il n'est pas possible de prescrire un traitement adéquat, le requérant ne fut pas convenablement pris en charge par les autorités. Ainsi, il n'est guère suffisant que le détenu soit examiné et un diagnostic établi. En vue de la sauvegarde de la santé du prisonnier, il est primordial qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en œuvre. Conclusion : violation (unanimité). Article 46 – La présente requête ne représente pas un cas unique. En effet, actuellement, une quarantaine de requêtes portant sur le manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires géorgiens sont pendantes devant la Cour.   Plus de trente parmi celles-ci furent d'ores et déjà portées à la connaissance du gouvernement défendeur. Dans près de dix-huit affaires, les requérants souffrent, parmi d'autres maladies, d'hépatite virale C. Sans préjuger du bien-fondé de ces requêtes aux yeux de la Cour, leur nombre permet d'estimer que le problème des soins médicaux en détention, et en particulier celui de la prise en charge médicale adéquate des détenus souffrant, entre autres, d'hépatite virale C, relève d'une situation à caractère structurel. C'est là non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention, mais également une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention. Dans ces conditions, la Cour estime que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Des mesures législatives et administratives nécessaires doivent ainsi être adoptées à bref délai afin de prévenir la transmission de l'hépatite virale C dans les établissements pénitentiaires géorgiens, d'instaurer un système de dépistage, ainsi que de garantir la prise en charge de cette maladie de façon rapide et effective.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel