CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1690
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois);Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 2334/03 Arrêt 19.2.2009 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Fixation des indemnités d'expropriation d'un immeuble classé devant tenir compte de ses caractéristiques spécifiques : violation En fait : En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il avait été classé «   bien culturel   ». Le requérant perçut un montant d’environ 65   326   EUR lors du transfert de propriété. En octobre 2000, le requérant introduisit un recours en majoration de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Deux commissions d’experts distinctes conclurent en 2001 que les caractéristiques architecturales, historiques et culturelles de l’immeuble justifiaient une majoration de sa valeur de 100   %. En juin 2001, le tribunal enjoignit aux autorités de verser à l’intéressé une indemnité complémentaire d'environ 139   728 EUR. En novembre 2001, la Cour de cassation infirma le jugement estimant que, en vertu du droit interne, ni les caractéristiques architecturales et historiques d’un immeuble ni celles découlant de sa rareté ne pouvaient entrer en jeu dans la détermination de la valeur du bien. En conséquence, une majoration de 100   % du montant de l'indemnité complémentaire ne pouvait passer pour justifiée. En mai 2002, le requérant obtint finalement une somme d’environ 45   980   EUR à titre d’indemnité complémentaire. En droit : Article 1 du Protocole n°   1 – La protection du patrimoine culturel d'un pays constitue un but légitime propre à justifier l'expropriation par l'Etat d'un immeuble classé «   bien culturel   ». La conservation du patrimoine culturel et, le cas échéant, son utilisation durable constituent une valeur essentielle dont la défense et la promotion incombent aux pouvoirs publics. Si l'absence de réparation intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur le bien litigieux, il convient toutefois de rechercher si, en arrêtant les critères et modalités d'indemnisation du requérant, les autorités internes n'ont pas rompu le juste équilibre requis et si l'intéressé n'a pas eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. En l'espèce, c'est en application du droit interne que ni la rareté du bien exproprié ni ses caractéristiques architecturales et historiques n'ont été prises en considération dans la détermination de l'indemnité d'expropriation. S'il est indéniable qu'il est difficile de calculer la valeur marchande des biens classés comme ayant une valeur culturelle, historique, architecturale ou artistique, ces difficultés ne sauraient justifier qu'il ne soit tenu aucun compte des caractéristiques en question. C'est l'impossibilité en droit turc, s'agissant de la détermination de l'indemnité d'expropriation d'un bien classé, de tenir compte de la valeur du bien découlant de sa rareté et de ses caractéristiques architecturales et historiques qui se trouve au cœur de cette affaire. Le législateur turc a délibérément encadré cette évaluation en excluant la prise en compte de pareilles caractéristiques. Ainsi, même lorsque celles-ci semblent impliquer une majoration du prix du bien classé, le juge ne peut en tenir compte. Or, à l'inverse, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la valeur du bien à exproprier a subi une dépréciation à raison de son classement, les juridictions fixent une indemnité en tenant compte de cette dépréciation. Ce mécanisme d'évaluation est inéquitable dans la mesure où il présente un net avantage pour l'Etat. Il permet de prendre en compte la moins-value produite par le classement d'un bien lors de l'expropriation, alors que l'éventuelle plus-value ne peut jouer aucun rôle dans la détermination de l'indemnité d'expropriation. Ainsi, non seulement il risque de punir les propriétaires de biens classés qui assument de lourds frais d'entretien, mais il les prive de la valeur pouvant découler des caractéristiques spécifiques de leur bien. Par ailleurs, la pratique de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'expropriation des biens classés montre que, nonobstant le défaut d'une norme précise ou de critères d'évaluation communs, la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques des biens en question pour la détermination d'une compensation adéquate n'est pas catégoriquement écartée. En conséquence, pour satisfaire aux exigences de proportionnalité entre la privation de propriété et le but d'utilité publique poursuivi, il y a lieu, en cas d'expropriation d'un bien classé, de tenir compte dans une mesure raisonnable des caractéristiques spécifiques du bien pour déterminer l'indemnité due au propriétaire. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral (unanimité) ; 75   000 EUR pour dommage matériel   (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1690
Données disponibles
- Texte intégral