CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1707
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Pologne - 28300/06 Arrêt 20.1.2009 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Caractère inadéquat des soins médicaux et des conditions d’incarcération d’une personne en détention provisoire atteinte de graves troubles mentaux   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Obligation de l’Etat de faire transférer le requérant dans un établissement spécialisé et plus généralement de garantir des conditions de détention adaptées aux besoins des prisonniers justiciables de soins spécifiques   En fait   : Le requérant souffre d'épilepsie depuis sa petite enfance. Il fut diagnostiqué en outre qu’il était atteint de schizophrénie et d’autres troubles mentaux graves. Il tenta de se suicider et fut interné en établissement psychiatrique. En 2005, il fut arrêté pour vol et coups et blessures puis incarcéré dans diverses maisons d'arrêt dépourvues de services psychiatriques. Son état nécessitait un suivi psychiatrique permanent. A la suite d'hallucinations et de tentatives de suicide, il fut emmené à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir des soins d'urgence. Il fut admis deux fois en service de psychiatrie pendant plusieurs semaines pour y être observé. Dans sa requête devant la Cour, il se plaignait de ses conditions de détention à plusieurs titres, notamment le surpeuplement, l'insalubrité, l'infestation d’insectes et l'absence d'équipements de loisir dans les établissements. Le Gouvernement conteste la plupart de ses allégations mais reconnaît l'existence de problèmes de surpopulation. Le requérant estimait en outre que, compte tenu de son état, le traitement et les soins médicaux qui lui étaient dispensés étaient inadéquats et qu'il aurait dû être placé dans un établissement psychiatrique approprié et non dans une maison d'arrêt. Dans deux recommandations (R (98)7 et Rec (2006)2), le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a souligné la nécessité de détenir les personnes dont l’état de santé mentale est incompatible avec l’incarcération dans un établissement spécialement équipé à cet effet. Bien que ces recommandations n'aient pas force obligatoire à l'égard des Etats membres, la Cour européenne, dans une jurisprudence récente ( Rivière c. France , 11 juillet 2006, note d'information n°   88, et Dybeku c.   Albanie , 18 décembre 2007, note d'information n°   103), a souligné qu'il était important de les respecter. En droit   : Article 3 – a)     Sur la recevabilité (épuisement des voies de recours internes)   : Vu la nature des problèmes psychiatriques du requérant, on ne pouvait espérer de lui qu’il suive scrupuleusement les procédures, ni l'obliger à le faire. L'intéressé n’a certes pas formellement porté plainte en vertu des règles en vigueur, mais les autorités pénitentiaires étaient conscientes de son état étant donné qu'il avait soulevé la question de ses soins médicaux et de ses conditions de détention dans chacune des nombreuses demandes de mise en liberté qu'il avait présentées au juge et dans une requête parallèle soumise au médiateur, toutes rejetées pour défaut de fondement. Le requérant a donc entrepris suffisamment de démarches pour avertir les autorités de sa situation. De toute manière, une plainte formelle n'aurait pas eu suffisamment de chances de succès. En effet, la Cour constitutionnelle a qualifié le surpeuplement de problème structurel touchant une bonne partie de la population carcérale et les directeurs de prisons, bien que reconnaissant l'existence du problème, n’en ont pas moins décidé de réduire la superficie minimale obligatoire par détenu. Un recours devant le juge civil n'aurait pu donner lieu qu'à une indemnisation pécuniaire et n'aurait pas pu changer la situation du requérant. Enfin, la saisine de la Cour constitutionnelle ne pouvait être tenue pour un recours effectif. En effet, bien que celle-ci ait récemment jugé qu’incarcérer indéfiniment des détenus dans des cellules exiguës était inconstitutionnel, le requérant soutenait principalement que ses soins médicaux étaient inadéquats et qu'il devait être transféré dans un établissement psychiatrique spécialisé. Seul un recours susceptible de remédier à l'intégralité de ces griefs, et non à certains d'entre eux, aurait pu lui donner réparation de manière réaliste. Conclusion : rejet de l'exception (à l'unanimité). b)     Sur le fond   : Les conditions dans lesquelles le requérant était détenu – surpeuplement, accès limité aux équipements d'exercice et de loisir, mauvaise qualité de l'hygiène et des installations sanitaires – ne convenaient pas à des détenus ordinaires, et encore moins à une personne ayant des antécédents de troubles psychologiques et nécessitant un traitement spécialisé. Les détenus souffrant de troubles mentaux sont plus à même d’éprouver un sentiment d'infériorité et d'impuissance. Le contrôle du respect de la Convention dans des cas de ce type appelle une vigilance accrue. La nature même de l'état mental du requérant le rendait plus vulnérable qu'un détenu ordinaire et son sentiment de détresse, d'angoisse et de peur a pu être aggravé par sa détention dans de mauvaises conditions. Surtout, le refus, opposé par les autorités pendant la majeure partie de la période de la détention de l’intéressé, d'interner celui-ci dans un service psychiatrique adapté ou dans une maison d’arrêt dotée d’une aile psychiatrique spécialisée l'a inutilement exposé à un risque pour sa santé et a dû être source pour lui d'angoisse et d'anxiété. En outre, il allait à l’encontre des recommandations du Comité des ministres concernant les détenus atteints de problèmes mentaux graves. En somme, le caractère inadéquat des soins médicaux dispensés au requérant et des conditions dans lesquelles il était détenu a manifestement nui à sa santé et à son bien-être. Compte tenu de sa nature, de sa durée et de sa gravité, le traitement auquel l'intéressé a été soumis doit être qualifié d'inhumain et dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 10   000 EUR pour dommage moral. Article 46 – Mesures générales : Compte tenu de la gravité et du caractère structurel du problème du surpeuplement carcéral et de la mauvaise qualité des conditions de vie et d'hygiène dans les maisons d'arrêt polonaises, les mesures législatives et administratives nécessaires doivent être rapidement prises pour garantir des conditions de détention appropriées notamment pour les détenus qui, en raison de leur état de santé, ont besoin de soins particuliers. Mesures individuelles   : La Pologne doit transférer au plus tôt le requérant dans un établissement spécialisé capable de lui dispenser le traitement psychiatrique nécessaire et d'assurer son suivi médical constant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1707
Données disponibles
- Texte intégral