CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1709
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1-c;Non-violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-4;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Géorgie - 1704/06 Arrêt 27.1.2009 [Section II] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Contrôle de la légalité d’une détention provisoire dans des conditions humiliantes et inéquitables   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention provisoire dans des conditions humiliantes et inéquitables   : violation   En fait   : Les requérants sont cofondateurs et actionnaires d’une chaîne de télévision. Le premier requérant était un animateur très connu qui présentait une émission de débats à forte audience à la télévision. Accusés d’avoir exigé le versement d’une somme d’argent pour s’abstenir de diffuser un documentaire embarrassant sur un parlementaire qui aurait été corrompu, les deux requérants furent inculpés d’extorsion. Le tribunal les plaça en détention provisoire et ils firent appel de cette décision. Le tribunal régional rejeta leur appel au cours d’une audience orale, qui eut lieu dans une salle archicomble où les requérants se trouvaient dans un box à barreaux entouré de plusieurs gardes. Pendant sa détention provisoire, le premier requérant fut transféré en cellule disciplinaire à titre de sanction. D’une surface de 5,65 mètres carrés, cette cellule était prévue pour une seule personne, mais il la partageait avec un autre détenu. Il se plaignit aux autorités des conditions de sa détention dans cette cellule, expliquant qu’elle était infestée de cafards et de rats   ; qu’elle n’avait pas de fenêtre ni d’aération   ; qu’elle était extrêmement humide, un robinet fuyant vingt-quatre heures sur vingt-quatre   ; qu’un étroit tuyau dans un coin de la cellule servait de toilettes, qu’il n’était pas séparé du reste de la cellule et qu’une puanteur abominable empestait l’air en permanence   ; qu’il était obligé de partager un lit de 120 cm, infesté de parasites, avec un inconnu, et ne pouvait utiliser les «   toilettes » sans être observé   ; et qu’il n’était pas autorisé à sortir en plein air. Son grief fut rejeté. Le second requérant fut placé dans une cellule comprenant 12 lits et où cohabitaient, suivant les périodes, 29 à 35 détenus. En 2006, les deux requérants furent reconnus coupables des charges retenues contre eux. En droit   :   Article 3 – Les requérants étaient des gens respectés et n’avaient jamais été jugés auparavant. Pendant le contrôle juridictionnel de leur détention, le public les a vus enfermés dans un box à barreaux qui ressemblait fort à une cage en métal et qui était séparé du reste de la salle d’audience. Des gardes lourdement armés portant des masques noirs semblables à des cagoules étaient présents dans la salle. L’audience était diffusée en direct dans tout le pays. Cette apparence si dure et belliqueuse du déroulement de la procédure judiciaire pouvait amener un observateur ordinaire à penser qu’étaient jugés des criminels extrêmement dangereux. Le traitement réservé aux requérants dans la salle d’audience n’a pas seulement porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, il a aussi fait naître chez eux, quelle qu’ait été l’opinion du public à cet égard, un sentiment d’humiliation. La présence de forces spéciales dans la salle a provoqué chez eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité. Or rien dans le dossier ne permettait de penser qu’il y avait le moindre risque que les accusés, qui étaient connus et semblaient plutôt inoffensifs, s’échappent ou se montrent violents. Le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi des mesures à ce point sévères et humiliantes se justifiaient. Conclusion : violation (unanimité) La Cour constate d’autres violations de l’article 3 en raison des conditions de détention des requérants. Article 5 § 4 – La Cour déplore la manière dont s’est déroulé le contrôle juridictionnel de la légalité de la détention des requérants. Pendant l’audience, ils ont été placés dans un box à barreaux entouré de gardes à l’extrémité de la salle d’audience, dans laquelle régnait le chaos le plus total. Ils pouvaient à peine communiquer avec leurs avocats et ne pouvaient se faire entendre du procureur et du juge, leurs déclarations étant à peine audibles en raison du bruit qui régnait dans la salle. Ils devaient se tenir debout sur une chaise dans le box, s’accrocher aux barreaux en métal et crier. La communication dans la salle d’audience était constamment interrompue par des interventions intempestives des journalistes et par les sonneries incessantes des téléphones portables, auxquelles venaient s’ajouter des jurons et de vives altercations. Le juge ne voulait ou ne pouvait rétablir l’ordre. A la différence du procureur, les avocats des requérants étaient aveuglés par les lampes halogènes et les flashes des appareils photos lorsqu’ils s’exprimaient pour la défense de leurs clients. Leurs déclarations étaient, elles aussi, à peine audibles. A l’inverse, la proximité immédiate du siège du procureur avec celui du juge a permis à l’un et à l’autre d’échanger leurs questions et leurs réponses sans que le bruit n’entrave pareillement leurs échanges. Une audience tenue dans un tel chaos n’est guère propice à un examen serein de l’affaire   ; et la Cour ne peut admettre l’argument du Gouvernement selon lequel la possibilité de présenter des mémoires écrits aurait pallié le chaos régnant dans la salle d’audience. Dans une audience orale, les échanges verbaux et audiovisuels entre les parties et le juge doivent pouvoir se dérouler dans des conditions correctes permettant aux participants de dialoguer sans être perturbés. Le fait que les requérants aient été enfermés dans un box à barreaux ressemblant à une cage en métal et la présence de «   forces spéciales   » dans la salle ont nui aux capacités de concentration qui leur étaient indispensables pour se défendre efficacement. Les mesures humiliantes et d’une sévérité injustifiable appliquées pendant l’audience publique, qui était diffusée dans tout le pays, ont entaché la présomption d’innocence. En outre, on ne saurait dire que la conduite personnelle du juge était dénuée de partialité   : il a manifestement aidé le procureur pendant l'audience, en répondant directement aux questions de la défense à sa place ou en les reformulant de manière plus favorable à l’accusation. Compte tenu de la présence à l'audience d'un grand nombre d'agents spéciaux de l'Etat et même de membres des « forces spéciales », on ne saurait dire que le tribunal présentait l’apparence de l’indépendance. Il semble que ces agents contrôlaient mieux la situation dans la salle que le juge lui-même. En outre, la salle de délibération du magistrat, qui aurait dû être close et inviolable était aisément accessible à des inconnus. Le contrôle juridictionnel de la légalité de la détention des requérants n’a donc pas satisfait aux conditions fondamentales d’un procès équitable. Conclusion : violation (unanimité).Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse n° 64.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1709
Données disponibles
- Texte intégral