CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1715
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 36777/03 Arrêt 8.1.2009 [Section III] Article 3 Obligations positives Carence des autorités dans l'évaluation du préjudice subi par une victime de violence policière   : violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Durée des procédures tendant à déterminer les responsabilités et l'indemnisation accordée à une victime de violence policière   : violation   En fait : Le requérant, qui participait aux violentes altercations qui eurent lieu en décembre 1991 à Pampelune, fut gravement blessé par l’impact d’une bombe fumigène lancée par la police anti-émeutes. Une enquête pénale fut ouverte. Au cours de la procédure deux non-lieux provisoires furent rendus et les recours de reforma présentés par le requérant furent rejetés. L' Audiencia Provincial infirma finalement partiellement les décisions attaquées, estimant qu’il apparaissait comme «   dument justifiée la perpétration d’un délit de coups et blessures   » par les forces de l’ordre, tout en confirmant que l’auteur du lancement de l’engin n’avait pas pu être identifié. Ultérieurement, le requérant se vit reconnaître une invalidité permanente de 37% et une prestation lui fut octroyée. Le requérant présenta également une réclamation d’indemnisation en dommages et intérêts contre l’administration auprès du ministère de l’Intérieur. L’instructeur du dossier administratif proposa de faire droit partiellement à la réclamation du requérant et accorda des dommages et intérêts dont le montant fut fixé en prenant en compte le fait que le requérant avait pris part aux altercations, créant ainsi une situation de danger, dont il était responsable. Malgré l'avis favorable du service juridique de l’Etat auprès du ministère de l’Intérieur, le Conseil d’Etat, auquel le dossier fut transmis pour avis proposa le rejet de la réclamation présentée par le requérant, constatant que l’auteur du lancement de la bombe fumigène qui avait blessé le requérant n’était pas connu, et qu’il avait été prouvé que le requérant avait lui-même participé aux violentes altercations au cours desquelles la bombe fumigène fut lancée. Le rapport conclut donc que les dommages causés ne pouvaient pas être imputés à l’administration, et que la règle générale de l’interdiction de l’abus de droit empêchait de faire droit aux prétentions du requérant. Le ministère de l’Intérieur rejeta la réclamation du requérant. Le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional et obtint partiellement gain de cause. L’ Audiencia Nacional estima que l’administration était responsable des blessures causées au requérant par l’action disproportionnée d’un agent de police, dans la mesure où il existait un lien évident de causalité entre les blessures du requérant et les agissements du policier en cause. Pour évaluer les dommages et intérêts à verser au requérant, l’ Audiencia Nacional tint compte du fait que le requérant se trouvait sur les lieux et participait aux violentes altercations et aux troubles à l’ordre public qui exigèrent l’intervention de la police, ainsi que de l’âge du requérant, de l’important préjudice esthétique subi et des limitations professionnelles et séquelles qu’il garderait. Le Tribunal suprême annula l’arrêt attaqué estimant notamment que la réaction des agents de l’ordre n’était pas disproportionnée, et que les blessures subies par le requérant étaient dues au hasard, de sorte qu’il était donc tenu d’en supporter les dommages.   Le requérant forma alors un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel qui fut déclaré irrecevable par une décision du 21 octobre 2003. En droit : Article 3 – Il n’est pas contesté entre les parties, et cela a d’ailleurs été établi par les juridictions pénales, que l’intéressé a été blessé par un policier dans le cadre de violentes altercations avec les forces de sécurité. Si l’enquête qui s’en est suivie n’a pu identifier l’agent qui a lancé la bombe fumigène, il n’en reste pas moins que l’Audiencia provincial jugea que les forces de sécurité avaient perpétré un délit de coups et blessures. Ainsi, la responsabilité de l’Etat dans le dommage causé au requérant a été établie. Quant à la question de savoir si le requérant a pu obtenir une réparation adéquate du préjudice subi, il convient de constater que celui-ci bénéficiait de perspectives raisonnables d’obtenir gain de cause par une action en responsabilité de l’administration puisque la voie administrative qu'il a emprunté était a priori suffisante pour qu’il puisse faire valoir la substance de son grief tiré des graves lésions subies et était susceptible de lui fournir le redressement approprié de la violation de l’article 3. Concernant l'effectivité de ce recours en l'espèce, il convient de noter, d’une part, que la juridiction pénale n’a aucunement établi ou cherché à établir une éventuelle responsabilité du requérant dans les dommages qu’il a subis   et, d’autre part, que la juridiction contentieuse-administrative n’a pas non plus procédé à un complément d’enquête dans le cadre de cette procédure tendant à déterminer la part de responsabilité du requérant. Le requérant n’était pas tenu de supporter à lui seul l’effet de l’impact de la bombe fumigène en cause, dont l’usage impliquait nécessairement un risque potentiel pour l’intégrité physique ou même la vie des personnes présentes. Or, les juridictions internes ayant refusé l’indemnisation réclamée par le requérant n’ont pas suffisamment considéré la gravité de ses blessures et séquelles et, en définitive, ne se sont pas prononcées sur la question de savoir dans quelle mesure l’usage qui a été fait par les forces de l’ordre de l’engin en question était strictement nécessaire et proportionnée au but légitime de mettre fin aux altercations. Le Tribunal suprême n’a pas tenu compte de la responsabilité de l’administration dans les faits de la cause, telle qu’établie par la juridiction pénale. Il n’a d’ailleurs pas correctement examiné l’existence du préjudice effectif et évaluable économiquement subi par le requérant ni la relation de causalité entre le fait et le préjudice de l’espèce, alors qu’aucune activité d’enquête ni aucune justification pour expliquer l’écart par rapport au constat de cette juridiction n’a eu lieu. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – La période à prendre en considération a débuté le 15 décembre 1991, date à laquelle le requérant a subi les lésions et où a été ouverte l’enquête pénale, et s’est terminée le 21 octobre 2003, date de la décision du Tribunal constitutionnel. La durée à examiner est de onze ans et dix mois. Pour parvenir à cette conclusion la Cour tient compte du fait que la procédure pénale diligentée pour identifier les coupables du délit de lésions a été un préalable nécessaire pour l’établissement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, et outre le fait que «   le pénal tient le civil en état   », la Cour considère que la durée à examiner en l’espèce doit tenir compte de toutes les démarches effectuées par le requérant tendant à identifier le coupable au moyen de la procédure pénale, et à se voir indemniser pour les préjudices subis en raison de l’action d’un agent des forces de l’ordre, au moyen de la procédure en responsabilité de l’administration. L’affaire revêtait une certaine complexité, qui ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle de l’espèce. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables. Dès lors, la procédure litigieuse n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – 100 000 EUR pour préjudice matériel (unanimité) et 40   000 EUR pour préjudice moral (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1715
Données disponibles
- Texte intégral