CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1721
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 (procès équitable);Violation de l'art. 6-1 (procès public);Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 115 Janvier 2009 Schlumpf c. Suisse - 29002/06 Arrêt 8.1.2009 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procès public Refus d'audition d'experts dans une affaire concernant la prise en charge des frais médicaux liés à une opération de conversion sexuelle : violation Absence de publicité des débats dans une affaire concernant la prise en charge des frais médicaux liés à une opération de conversion sexuelle : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Équilibre entre les intérêts de la compagnie d'assurance et les intérêts de la requérante dans une affaire concernant la prise en charge des frais médicaux liés à une opération de conversion sexuelle: violation   En fait : La requérante fut enregistrée à sa naissance sous le nom de Max Schlumpf comme étant de sexe masculin. Selon une expertise médicale établie en 2004, la requérante avait décidé d'effectuer sa conversion sexuelle depuis 2002 et vivait depuis lors sa vie quotidienne en tant que femme. Elle avait commencé une thérapie hormonale en janvier   2003 et suivait régulièrement un traitement psychothérapeutique et endocrinologique depuis mai 2003. Le médecin confirma le diagnostic de transsexualisme «   homme-femme   » et la réunion des conditions pour une opération de conversion sexuelle. En 2004, la requérante demanda à sa compagnie d'assurance-maladie une prise en charge des dépenses liées à l'opération de conversion sexuelle ce qui lui fut refusé au motif que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les frais d'une opération de conversion sexuelle ne relevaient des prestations obligatoires de l'assurance-maladie que dans les cas de «   véritable transsexualisme   ». Or, selon cette jurisprudence, le diagnostic d'un véritable transsexualisme ne peut être établi qu'après un délai d'observation de deux ans, au cours duquel le patient suit des thérapies psychiatriques et endocrinologiques. A la suite de l'opération que la requérante subit avec succès, elle demanda à sa compagnie d'assurance de rendre une décision susceptible de recours à son égard, ce qui lui fut refusé. Elle fit alors opposition de cette décision, en vain. Entre-temps, la modification de l'identité sexuelle de la requérante sur le plan civil fut reconnue et elle fut dès lors inscrite au registre civil sous le prénom de Nadine. La requérante introduisit un recours auprès du tribunal des assurances qui annula la décision de l'assurance-maladie refusant la prise en charge des frais de l'opération de conversion sexuelle. Le tribunal cantonal des assurances reconnut notamment que le diagnostic de transsexualisme de la requérante était certain. La compagnie d'assurance introduisit un recours auprès du Tribunal fédéral des assurances. La requérante demanda alors explicitement une audience publique et l'audition d'experts pour répondre aux questions ayant trait au traitement du transsexualisme. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta la demande d'audience publique estimant notamment que seuls des problèmes juridiques étaient concernés et qu'une audience publique ne s'avérait dès lors pas nécessaire. Il réaffirma par ailleurs la pertinence du délai d’observation de deux ans et nota que, malgré les prises de position d’experts pendant la procédure devant le tribunal cantonal des assurances et l’état de la médecine contemporaine, la retenue s’imposait, étant donné notamment l’irréversibilité de l’opération et la nécessité d’éviter des opérations injustifiées. Il constata qu’au moment de l’opération le suivi psychiatrique datait de moins de deux ans et en conclut que l’assurance-maladie avait eu raison de refuser le remboursement des coûts de l’opération. En droit : Article 6 § 1 – a)     Sur le grief tiré du droit d'être entendu de manière équitable :Il est disproportionné de ne pas admettre des opinions d'experts, d'autant plus que l'existence d'une maladie n'était pas contestée en l'espèce. En refusant à la requérante de telles preuves, sur la base d'une règle abstraite dont l'origine remonte à deux de ses propres décisions, le Tribunal fédéral des assurances s'est substitué aux médecins et aux psychiatriques, alors que la Cour avait déjà précisé par le passé que la détermination de la nécessité de mesures de conversion sexuelle n'est pas une affaire d'appréciation juridique. La requérante n'a, par conséquent, pas bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal fédéral des assurances. Conclusion : violation (unanimité). b)     Sur le grief tiré du droit à la publicité des débats : Compte tenu des conclusions précédentes relatives au droit d'être entendu de manière équitable, la détermination de la nécessité d'une opération de conversion sexuelle ne saurait être qualifiée de question purement juridique. En outre, la détermination de la nécessité d'une opération de conversion sexuelle ne revêt pas un caractère technique au point qu'une exception au droit d'être entendu lors d'une audience publique s'avère justifiée, d'autant plus que les opinions des parties divergent quant à l'opportunité d'un délai d'attente. Par ailleurs, le droit interne donne explicitement au président du Tribunal fédéral des assurances le droit d'ordonner des débats. La requérante n'a, par conséquent, pas été entendue publiquement devant les juridictions internes. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La procédure engagée par la requérante devant les tribunaux internes mettait en jeu sa liberté de définir son appartenance sexuelle. S'il est vrai que la Convention ne garantit aucun droit au remboursement des frais médicaux causés par une opération de conversion sexuelle et que personne n'a empêché la requérante de subir l'intervention chirurgicale, l'application, par la compagnie d'assurances, du délai de deux ans, au mépris des indications claires découlant des opinions des spécialistes, était, à la lumière notamment de l'âge relativement avancé de la requérante, susceptible de l'influencer dans sa décision de subir l'opération. La requérante peut donc se prévaloir de sa qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La question centrale qui se pose en l'espèce est celle de l'application faite par le Tribunal fédéral des assurances des conditions de prise en charge des frais médicaux lorsqu'il a eu à se prononcer sur la demande de la requérante de se faire reconnaître un droit au remboursement pour les frais liés à une opération de conversion sexuelle. En l'occurrence, le Tribunal fédéral des assurances s'est fondé sur un critère établi par sa propre jurisprudence, qui ne trouve sa base dans aucune loi. En insistant sur le respect du délai de deux ans, le Tribunal fédéral a refusé de se livrer à une analyse des circonstances spécifiques du cas d'espèce et de peser les différents intérêts en jeu. Les autorités internes auraient dû prendre en compte les opinions des spécialistes afin d'examiner s'il y avait lieu d'admettre une exception à la règle des deux ans, notamment sur la base de l'âge relativement avancé de la requérante et de l'intérêt à ce qu'elle subisse une intervention chirurgicale dans un bref délai. En outre, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas tenu compte des progrès de la médecine dans l'établissement de la «   véracité   » du transsexualisme depuis 1988, année où le Tribunal fédéral des assurances a rendu ses deux arrêts de principe.   Le respect de la vie privée de la requérante aurait exigé la prise en compte des réalités médicale, biologique et psychologique, exprimées sans équivoque par l'avis des experts médicaux, pour éviter une application mécanique du délai de deux ans. La Cour en conclut que, eu égard à la situation très particulière dans laquelle se trouvait la requérante – âgée de plus de 67 ans au moment de sa demande de prise en charge des frais liés à l'opération –, et compte tenu de la marge d'appréciation étroite dont l'Etat défendeur bénéficiait s'agissant d'une question touchant à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d'assurance, d'une part, et les intérêts de la requérante, d'autre part. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41   – 15   000 EUR pour préjudice moral (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel