CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1727
- Date
- 29 janvier 2009
- Publication
- 29 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Russie - 28730/03 Arrêt 29.1.2009 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Annulation d’une décision définitive à l’issue d’un recours en révision en raison des graves déficiences de la procédure pénale   : non-violation   En fait   : En 2000, les autorités engagèrent une procédure pénale contre M. Ch., l’ex-mari de la requérante, celle-ci ayant allégué qu’il l’avait agressé. Le 15 juillet 2002, le tribunal de district jugea Ch. coupable d’agression, le condamna à une peine de six mois de travail rééducatif assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, et alloua à la requérante une somme pour dommage matériel et moral. Cette condamnation fut confirmée en appel. A la demande de Ch., le président du tribunal régional engagea une procédure en supervision. Le tribunal tint une audience à laquelle la requérante assista et pu présenter ses arguments. Le 11 décembre 2002, le présidium du tribunal régional cassa le jugement définitif rendu contre Ch. et l’acquitta au motif que les tribunaux qui l’avaient condamné avaient présumé que les blessures présentées par la requérante lui avaient été infligées par Ch. sans procéder à une appréciation correcte des preuves et sans prouver sa culpabilité, ce qui constituait une violation de la présomption d’innocence. En droit   : L’un des aspects fondamentaux de l’état de droit étant le principe de sécurité juridique, aucune partie ne devrait pouvoir demander la réouverture d’une procédure dans le seul but d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent. Dans le cas de Ch., le juge du fond n’a pas établi avec certitude que l’acte criminel dont celui-ci-ci était accusé s’était bien produit, de sorte qu’en le déclarant coupable, le juge a violé le droit de Ch. d’être présumé innocent. Dans ces conditions, la décision du présidium de casser les jugements définitifs, qui étaient entachés des vices précités, ne paraît ni déraisonnable ni arbitraire. Après un examen de l’ensemble du dossier, le présidium a jugé que les juridictions de premier et deuxième degré avaient commis une erreur judiciaire en prononçant contre Ch. une condamnation imméritée, ce qui était suffisant – tant sur le plan de la nature que des effets – pour justifier une réouverture de la procédure. Rappelant que la Convention autorise en principe la réouverture d’une procédure qui s’est conclue par un jugement définitif afin de permettre aux Etats de corriger les erreurs judiciaires, la Cour déclare que le non-redressement d’erreurs telles que celle commise dans le cas de Ch. porterait gravement atteinte à l’équité, à l’intégrité et à la réputation auprès du public des procédures judiciaires. En outre, rien n’indique que l’évaluation faite par le présidium des faits et des éléments de preuve présentés au cours de la procédure de supervision ait été contraire aux exigences prévues à l’article   6 de la Convention. Non seulement la requérante a assisté à l’audience qui s’est tenue dans le cadre de la procédure de supervision, mais elle a aussi eu amplement l’occasion de présenter ses arguments et de contester ceux de son adversaire. Vu les circonstances particulière de l’affaire, la Cour conclut que la cassation du jugement du 15 juillet 2002 n’a pas privé la requérante de son «   droit à un tribunal   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Eu égard à la conclusion qu’elle a rendue sous l’angle de l’article 6, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel