CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1729
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-1 et 6-3-d;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Belgique - 926/05 Arrêt 13.1.2009 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-d Interrogation des témoins Défaut de motivation d'un arrêt de condamnation de cour d'assises   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 5 juin 2009] En fait : En 2003, le requérant comparut avec sept autres accusés devant la cour d'assises afin d'être jugé du chef d'assassinat d'un ministre d'Etat, A.C., et de tentative d'assassinat de la compagne de ce dernier, M-H J., en 1991. En 1996, une personne, qualifiée par le requérant de témoin anonyme, avait transmis certains renseignement aux enquêteurs. Cette personne ne fut jamais entendue par le juge d'instruction. Selon les informations fournies, présentées en quinze points, l'assassinat d'A.C. aurait été organisé par six personnes, dont le requérant, ainsi qu'un autre personnage politique important. En 2004, la cour d'assises condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de vingt ans. Le jury était appelé à répondre à trente-et-une questions soumises par le président de la cour d'assises dont quatre concernaient le requérant. De nombreux incidents ayant émaillé le procès, la cour d'assises prononça treize arrêts interlocutoires.   Le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises et contre tous les arrêts interlocutoires prononcés par celle-ci fut rejeté par la Cour de cassation. En droit : Article 6 § 1 – Sur le défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'assises : Si l'on peut admettre qu'une juridiction supérieure motive ses décisions de manière succincte, en se bornant à faire sienne la motivation retenue par le premier juge, il n'en va pas forcément de même pour une juridiction de première instance, statuant au pénal. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'assises repose sur trente et une questions posées au jury dans le cadre du procès litigieux et le requérant est visé par quatre d'entre elles.   Le jury a répondu par l'affirmative à toutes les questions. De surcroît, des questions identiques ont été posées au jury pour les huit inculpés, sans que celles-ci soient individualisées. Or, la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre de son ignorance des motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. Ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre – et donc d'accepter – la décision de la juridiction. Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur la base de ce qu'il a entendu à l'audience. Il est donc important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au «   peuple   » au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.   Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 d) – Sur la non-audition du témoin anonyme : Le requérant estime avoir été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations d'un témoin anonyme qu'il n'a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Ce témoin, dont l'identité n'était pas connue de la cour d'assises, n'avait pas été entendu par un juge d'instruction. Il avait fourni des renseignements, consignés par deux sous-officiers de gendarmerie, qui portaient sur l'organisation de l'assassinat d'A.C. et se présentaient en quinze points, ne visaient le requérant que dans un seul point où son nom figurait parmi ceux d'autres personnes dénoncées comme organisateurs de l'assassinat. Il est souhaitable que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les déclarations anonymes soient examinées par un juge qui connaisse l'identité du témoin, qui contrôle les raisons justifiant l'anonymat et qui puisse exprimer son avis quant à la crédibilité du témoin, afin de déceler d'éventuels liens d'inimitié avec la personne poursuivie. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier si la condamnation du requérant, qui a toujours nié les faits reprochés, s'est fondée sur des éléments de preuve objectifs, sur la seule information fournie par le témoin anonyme ou sur la simple déclaration d'un des co-inculpés incriminant le requérant, telle que formulée dans l'acte d'accusation. N'ayant pu interroger ou faire interroger le témoin anonyme à aucun stade de la procédure, et compte tenu de l'absence de contrôle de la fiabilité de ce témoignage par un juge d'instruction, les craintes du requérant, quant à l'utilisation faite des déclarations du témoin, peuvent être considérées comme justifiées. Dans ces conditions, la procédure devant la cour d'assises en l'espèce, considérée dans sa globalité et sa particularité, a été préjudiciable à l'exercice des droits de la défense du requérant. Ce dernier n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1729
Données disponibles
- Texte intégral