CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1735
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 1234/05 Arrêt 15.1.2009 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Prise de photographies d'un nouveau-né sans l'accord préalable des parents et conservation des négatifs   : violation   En fait : Les requérants sont les parents d'un nouveau-né qui fut placé dans un milieu stérile sous la surveillance constante et l'accès unique aux médecins et infirmières de la clinique. Or, le lendemain, deux photographies de face de l'enfant ont été présentées à la mère. Les requérants protestèrent de l'intrusion du photographe professionnel installé dans la clinique dans un milieu où seul le personnel médical aurait dû avoir accès, du désagrément éventuel causé au nouveau-né en raison de la prise des photographies de face et, surtout, sans leur accord préalable. Face à l'indifférence des services de la clinique et au refus de leur remettre les négatifs des photographies prises, les requérants saisirent le tribunal de première instance d'une action en dommages-intérêts. Agissant pour le compte de leur enfant, ils réclamaient une somme à titre de dommage moral pour l'atteinte alléguée à la personnalité de celui-ci. Le tribunal rejeta leur action comme infondée. La cour d'appel confirma la décision attaquée puis la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation des requérant comme vague. En droit : Article 6 § 1 – Les faits de la cause, tels qu'ils avaient été établis par la cour d'appel, ont été portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l'irrecevabilité de l'unique moyen en question au motif que les requérants n'avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était fondée pour rejeter leur appel, s'inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché ceux-ci de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de leurs allégations. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Les requérants n'ont à aucun moment accordé leur consentement ni à la direction de la clinique ni au photographe lui-même pour réaliser les photos. La personne concernée était un mineur, dont le droit à la protection de l'image était géré par ses parents. Partant, l'autorisation préalable des requérants à capter l'image de leur fils était indispensable afin de préciser le cadre dans lequel celle-ci serait utilisée. Or, l'administration de la clinique, au lieu de recueillir le consentement des requérants, a même permis au photographe en cause de pénétrer dans le milieu stérile pour réaliser les images litigieuses, lieu dont l'accès n'était autorisé qu'aux médecins et infirmières de la clinique.En outre, le photographe a pu conserver les négatifs des photographies en cause malgré la demande explicite des requérants, titulaires de l'autorité parentale, de les leur remettre. Il est vrai que les photographies montraient simplement le nouveau-né de face. Elles ne le présentaient pas dans un état qui aurait pu être considéré comme avilissant ou, en général, susceptible de porter atteinte à sa personnalité. Néanmoins, l'élément prépondérant dans le cas d'espèce n'est pas la représentation anodine ou non du fils des requérants sur les photographies incriminées, mais le fait que le photographe les ait conservées sans avoir obtenu le consentement des requérants. L'image du nouveau-né a été ainsi retenue captive par le photographe sous une forme identifiante et pouvait faire l'objet d'une exploitation ultérieure, contraire à la volonté de l'intéressé et/ou de ses parents.Lors de l'examen de l'affaire en cause, les juridictions internes n'ont pas pris en compte l'absence de consentement des parents tant à l'égard de la réalisation du cliché de leur fils qu'en ce qui concerne la conservation, par le photographe, des négatifs des photographies prises. Elles n'ont pas suffisamment garanti le droit à la protection de la vie privée de l'enfant. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1735
Données disponibles
- Texte intégral