CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1737
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie - 67021/01 Arrêt 27.1.2009 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Manquement de l'Etat aux obligations d'information du public et d'évaluation des risques et de leurs conséquences en cas d'utilisation d'un procédé industriel dangereux : violation   En fait : Les requérants résidaient, à l’époque des faits, dans la ville de Baia Mare, au sein d’un quartier d’habitation situé près de l’usine d’extraction et de l’étang Săsar, éléments de l’exploitation minière de la société Aurul , qui utilisait une technologie d’extraction d’or et d’argent impliquant le lessivage au cyanure de sodium. Une étude d'impact sur l'environnement, condition pour l’obtention de l’autorisation environnementale de fonctionnement, fut réalisée en 1993. La ville de Baia Mare était décrite comme une ville industrielle déjà polluée, en raison d’une activité industrielle intense, notamment dans le domaine minier. Dans leur analyse des effets du cyanure de sodium sur la santé humaine, les auteurs de l’étude n’avaient identifié aucun risque d’empoisonnement, à condition que l’exploitation se déroulât conformément aux normes et en l’absence de tout accident, mais exprimaient des incertitudes quant à l’impact de cette technologie sur l’environnement. Les conclusions des spécialistes de l’Institut se basaient sur les avantages économiques et sociaux mentionnés et sur le fait que l’activité en question ne pouvait influencer d’une «   manière significative   les caractéristiques actuelles de la région ». En 1998, les ministères du Travail et de la Santé autorisèrent la société Aurul à utiliser le cyanure de sodium ainsi que d’autres substances chimiques dans le processus technologique d’extraction. En 1999, la mairie de Baia Mare autorisa le fonctionnement de l’exploitation sous réserve de l’obtention d’une autorisation environnementale de fonctionnement qui fut délivrée en décembre 1999, date à laquelle la société Aurul commença officiellement son activité d’exploitation. Des copies de deux procès-verbaux, de novembre et décembre 1999, concernant le débat public portant sur l’autorisation de fonctionnement furent versés au dossier. Au cours du premier débat, des questions liées au danger de l’utilisation de la technologie en cause pour l’environnement, ainsi que pour la santé, ont été posées sans qu'il n'apparaisse que les organisateurs aient répondu à ces questions.   Le deuxième procès-verbal mentionne que le représentant de l’Autorité pour la protection de l’environnement assura aux participants qu’il n’y avait aucun indice laissant supposer l’existence de poudres en suspension dans l’atmosphère. Aucune étude d’impact sur l’environnement ne fut présentée à cette occasion. Le 30 janvier 2000, une grande quantité d’eau polluée contenant, entre autres, du cyanure de sodium se déversa dans différentes rivières et parcourut 800 km en 14 jours et traversant plusieurs frontières. Plusieurs rapports furent réalisés, dont le rapport Task Force Baia Mare réalisé en décembre 2000 sur demande du Commissaire chargé de l’environnement de l’Union européenne. L'accident eut de nombreuses conséquences écologiques et socio-économiques. En 2000, à la suite de l’accident écologique, le premier requérant saisit certaines autorités administratives de plusieurs plaintes concernant le risque auquel lui et sa famille étaient exposés en raison de l’utilisation par la société d’un procédé technologique utilisant le cyanure de sodium. Entre autres réponses, le ministère de l’Environnement l'informa que les activités de la société ne représentaient aucun danger pour la santé publique et que la technologie utilisée l’était également dans d’autres pays. Le premier requérant déposa également des plaintes pénales. Par une ordonnance de 2001, le parquet du tribunal départemental rendit un non-lieu relativement à l’accident du 30 janvier 2000, au motif que les faits ne constituaient pas des infractions au sens du code pénal roumain. En 2002, la Cour suprême de justice se déclara incompétente en la matière et rejeta la plainte. Par deux ordonnances de 2002, le parquet de la Cour suprême de justice renvoya la plainte du premier requérant devant le parquet de la cour d’appel pour instruction. Une nouvelle plainte formulée en 2005 par le premier requérant et dénonçant le danger que l’activité technologique en question représentait pour la santé et la vie de la population fit l’objet d’un dossier pénal, mais aucune ordonnance n’a été rendue concernant cette plainte. Parallèlement, en 2000, le parquet du tribunal départemental ouvrit d’office une enquête pour pollution accidentelle. Le parquet de la Cour suprême de justice infirma un non-lieu de   2001 et ordonna au parquet de la cour d’appel de réexaminer l’affaire. En 2002, le parquet de la cour d’appel, retenant la force majeure due aux conditions météo défavorables ordonna un non-lieu concernant le dirigeant de la société Aurul. En 2003, le procureur en chef du parquet de la Cour suprême de justice infirma cette dernière ordonnance et invita le parquet à reprendre les poursuites. Une deuxième étude d’impact sur l’environnement fut réalisée en   2001, à la demande de la société Aurul , par le Centre pour l’environnement et la santé de Cluj, l’Institut pour la santé publique de Bucarest, l’Institut de recherche et développement pour l’écologie industrielle de Bucarest et le Bureau pour la médecine et l’environnement de Cluj-Napoca. Parallèlement, en décembre 2001, l’Agence nationale pour les ressources minérales rédigea un avenant à la licence initiale modifiant le nom du titulaire de la licence de concession, qui était désormais S.C.   Transgold S.A. Trois autorisations de fonctionnement furent délivrées par le ministère de l’Environnement en faveur de cette dernière société. En 1996, le deuxième requérant développa les premiers symptômes de l’asthme. D’après les requérants, cette affection s’aggrava en 2001, en raison de la pollution générée par la société Aurul. En droit   : Prenant en considération les constats des rapports officiels et ceux des études environnementales susmentionnées, il convient de conclure que la pollution générée par l’activité de l’usine pouvait causer une détérioration de la qualité de vie des riverains et, en particulier, affecter le bien-être des requérants et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale. L’existence d’un risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le bien-être des requérants faisait peser sur l’Etat l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates capables de protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé.Cette obligation subsistait à la charge des autorités tant avant la mise en fonctionnement de l’usine Sasar qu’après l’accident de   janvier 2000. En droit roumain, le droit à un environnement sain est un principe ayant valeur constitutionnelle et le principe de précaution recommande aux Etats de ne pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement en l’absence de certitude scientifique où technique. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les autorités roumaines aient débattu des risques que l’activité industrielle en cause représentait pour l’environnement et pour la santé de la population. De plus, le danger pour l’environnement et pour le bien-être de la population était en l’espèce prévisible. Au-delà du cadre législatif national instauré par la loi sur la protection de l’environnement, des normes internationales spécifiques existaient, qui auraient pu être appliquées par les autorités roumaines. Ces dernières ont failli à leur obligation d’évaluer au préalable d’une manière satisfaisante les risques éventuels de l’activité en question et de prendre des mesures adéquates capables de protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé. Par ailleurs, dans le cadre des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, il convient de souligner l’importance du droit du public à l’information. A cet égard, les dispositions internes en matière de débats publics n’ont pas été respectées puisque les participants aux débats publics, qui eurent lieu en novembre et décembre   1999, n’ont pas eu accès aux conclusions de l’étude ayant servi de base à l’octroi de l’autorisation de fonctionnement de la société, et aucune autre information officielle concernant ce sujet ne leur a été présentée. Pour ce qui est des suites de l’accident de janvier 2000, il ressort des éléments du dossier que l’activité industrielle en question n’a pas été arrêtée par les autorités, qui ont continué à utiliser la même technologie. Les obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale à la charge des autorités nationales s’étendaient également, et même a fortiori, à la période ultérieure à l’accident de janvier 2000. Etant donné les conséquences sanitaires et environnementales de l’accident écologique, telles que constatées par des études et rapports internationaux, la population de la ville de Baia Mare, y inclus les requérants, a dû vivre dans un état d’angoisse et d’incertitude accentué par la passivité des autorités nationales, qui avaient le devoir de fournir des informations suffisantes et détaillées quant aux conséquences passées, présentes et futures de l’accident écologique sur leur santé et l’environnement, et aux mesures de prévention et recommandations pour la prise en charge de populations qui seraient soumises à des événements comparables à l’avenir. A cela s’ajoute la crainte due à la continuation de l’activité et à la possible reproduction, dans le futur, du même accident. Le premier requérant a effectué, sans aucun succès, de nombreuses démarches administratives et pénales afin de connaître les risques potentiels à la suite de l’accident écologique de janvier   2000, auxquels lui et sa famille étaient exposés, et de voir punir les responsables de cet incident.   Dans le même contexte ultérieur à l’accident de janvier 2000, il ressort de l'analyse des éléments du dossier, que les autorités nationales ont manqué à leur devoir d’information de la population de la ville de Baia Mare, et plus particulièrement des requérants. Ces derniers se sont trouvés dans l’impossibilité de connaître les éventuelles mesures de prévention d’un accident similaire ou les mesures d’action dans le cas de la reproduction d’un tel accident. L'Etat défendeur a par conséquent failli à son obligation de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1737
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