CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1739
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Turquie - 3976/05 Arrêt 20.1.2009 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus des juridictions d'accorder à une femme mariée religieusement le bénéfice des droits de santé et de la pension de retraite de son défunt compagnon, père de ses enfants   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 14 septembre 2009] En fait : La requérante introduisit, en son nom et au nom de sa fille, une action devant le tribunal administratif visant à l'obtention de la reconnaissance de son mariage religieux avec Ö.K. et à l'inscription de sa fille au registre d'état civil en tant que fille du de cujus . Le tribunal de grande instance rejeta la demande de la requérante concernant son mariage mais accepta l'inscription de l'enfant en tant que fille d'Ö.K. Aucun pourvoi n'ayant été formé, ce jugement passa en force de chose jugée. En outre, la requérante demanda à la caisse de retraite qu'elle-même et sa fille pussent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé de son défunt compagnon. Or la demande fut rejetée. La requérante introduisit une action en annulation. Le tribunal du travail rejeta en partie la demande. Se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance, il constata que le mariage de l'intéressée n'avait pas été validé. Ce dernier n'étant pas reconnu légalement, elle ne pouvait être subrogée dans les droits du défunt. En revanche, le tribunal annula la décision de la caisse de retraite pour autant qu'elle concernait la fille et lui octroya le droit de bénéficier de la pension et des droits de santé de son défunt père. La requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui confirma le jugement attaqué. En droit : La Cour doit examiner, dans les circonstances particulières de l'espèce, si le jugement du tribunal du travail constitue une mesure qui a porté atteinte à la vie familiale de la requérante. Il y a dans certains pays membres du Conseil de l'Europe une tendance sociale, confortée par le législateur, à l'acceptation voire à la reconnaissance, à côté des liens traditionnels du mariage, de communautés de vie stables en dehors de celui-ci telles que le concubinage ou bien le partenariat civil. Cela étant, le droit turc ne prévoit pas, en dehors du mariage civil, une union fondée sur la loi créant un partenariat civil qui permette à deux personnes de même sexe ou de sexe différent d'avoir des droits identiques ou similaires à ceux d'un couple marié. Eu égard à la marge d'appréciation des Hautes Parties à la Convention en la matière, la Cour ne peut pas leur imposer de légiférer dans un pareil domaine. En l'occurrence, selon le droit national en vigueur, le mariage religieux célébré par un imam ne crée pas d'engagements vis-à-vis des tiers ni de l'Etat. Quels que soient les arguments de la requérante, plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l'élément déterminant est l'existence d'un engagement qui va de pair avec un ensemble de droits et d'obligations d'ordre contractuel. En l'absence d'un accord juridique contraignant, il n'est pas déraisonnable que le législateur turc accorde une protection uniquement au mariage civil. Ainsi, la Cour a déjà jugé que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s'y engagent. Par ailleurs, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme exigeant l'instauration d'un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés. Ainsi, la différence de traitement existant en matière de prestations de survivants entre conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime et s'appuie sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage. Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel