CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1743
- Date
- 22 janvier 2009
- Publication
- 22 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9 lu à la lumière de l'art. 11;Non-violation de l'art. 6;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réservé
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Texte intégral
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Bulgarie - 412/03 Arrêt 22.1.2009 [Section V] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Ingérence injustifiée de l’Etat dans un conflit au sein de la hiérarchie interne d’une communauté religieuse divisée, en aidant une des fractions rivales à contrôler totalement la communauté : violation   En fait   : Le premier requérant, le Saint Synode présidé par le métropolite Innocent (« le Synode alternatif»), est l’une des deux fractions rivales issues du schisme de l’Église orthodoxe bulgare (l’Eglise). Les autres requérants sont des employés du Synode alternatif. En 1989, à l’issue du processus de démocratisation, un certain nombre de chrétiens orthodoxes, connus par la suite sous le nom de « Synode alternatif », contesta la hiérarchie de l’Eglise orthodoxe bulgare. Ils considéraient que le patriarche Maxime, qui dirigeait l’Eglise depuis 1971 et qui avait été nommé par le Parti communiste, avait été proclamé patriarche en violation des canons et statuts traditionnels de l’Eglise. En 1992, le Gouvernement intervint dans l’organisation interne de l’Eglise en nommant un concile intérimaire dans l’attente de la tenue d’une convention destinée à élire un nouveau patriarche. Les juridictions bulgares jugèrent cette intervention illégale. Dans les années qui suivirent, la rivalité hiérarchique au sein de l’Eglise continua. Chacune des deux fractions avait ses propres partisans au sein du clergé et des fidèles et tenait des conventions et des congrégations religieuses destinées à unir l’Eglise orthodoxe bulgare autour de son dirigeant et à voir celui-ci reconnu comme seul chef légitime de l’Eglise. Dans la procédure judiciaire d’enregistrement qui s’ensuivit, les tribunaux rendirent des décisions contradictoires. A la suite d’un changement de gouvernement, les dirigeants politiques de la majorité apportèrent publiquement leur soutien au patriarche Maxime. Une nouvelle loi, la loi de 2002 sur les dénominations religieuses (la loi de 2002), fut adoptée en vue de mettre un terme aux divisions de l’Eglise. Cette loi prévoyait notamment la reconnaissance ex lege de l’Eglise. Elle comprenait également une nouvelle disposition selon laquelle l’Eglise était «   dirigée par le Saint Synode et représentée par le Patriarche bulgare (...)   », interdisait aux différentes églises d’avoir le même nom, et disposait que les congrégations qui s’étaient séparées d’une institution religieuse enregistrée ne pouvaient utiliser ni le nom ni les biens de ladite institution. En 2003, le Synode alternatif se vit refuser l’enregistrement de la plupart de ses conciles locaux dans tout le pays. Le principal argument invoqué par les tribunaux était que l’enregistrement ne pouvait être accordé que s’il était demandé par la personne représentant l’Eglise. Selon eux, il était «   connu du public et reconnu au niveau international   » que le chef de l’Eglise était le patriarche Maxime. Celui-ci ayant déposé une plainte, des procureurs locaux de divers endroits du pays émirent en 2004 des ordonnances d’expulsion contre les personnes « occupant illégalement » des églises et institutions religieuses. En conséquence, la police investit plus de 50 églises et monastères dans tout le pays, expulsa les ministres du culte et le personnel rattachés au Synode alternatif et restitua officiellement la jouissance des bâtiments aux représentants de la hiérarchie rivale. Les partisans du patriarche Maxime bénéficiaient au niveau international du soutien des églises orthodoxes et d’autres organisations religieuses du monde entier. L’organisation requérante n’a quant à elle jamais reçu de soutien international important d’églises orthodoxes extérieures à la Bulgarie. En droit   : a)     Sur la recevabilité : Les éléments dont il est fait grief concernent l’action de l’État qui, dans le cadre d’un conflit en cours entre deux groupes revendiquant l’un et l’autre la direction de l’Eglise, a pris des mesures ayant pour effet de mettre fin à l’existence autonome de l’un des deux groupes rivaux et de donner à l’autre le pouvoir exclusif de représentation et de contrôle des affaires de l’ensemble de la communauté religieuse. Il y a donc lieu d’examiner les actions litigieuses de l’Etat sous l’angle de l’article   9. La tâche de la Cour consiste à déterminer si l’adoption de la loi de 2002 et son application ont constitué une ingérence irrégulière et injustifiée de l’Etat dans l’organisation interne de l’Eglise et les droits des requérants. Elle ne consiste pas, pas plus d’ailleurs que celle d’une quelconque autre autorité que la communauté chrétienne orthodoxe bulgare et ses institutions, à apprécier la validité en droit canon des prétentions concurrentes de légitimité formulées par les fractions rivales. b)     Sur l’existence d’une ingérence de l’Etat   : Contrairement à la thèse du Gouvernement, la participation des autorités ne s’est pas limitée à une simple reconnaissance de la hiérarchie de l’Eglise légitime à l’égard du droit canon. La question de savoir quelle hiérarchie était canonique faisait l’objet d’une controverse au sein de la communauté religieuse elle-même et celle-ci n’avait pris aucune décision faisant autorité qui eût réglé ce litige. Malgré cela, la loi de 2002 a proclamé la reconnaissance ex lege de l’Eglise en tant que personne morale unique dirigée par une hiérarchie unique, et a ainsi contraint la communauté religieuse à se rassembler sous l’une des deux hiérarchies existantes. Les autorités ont donc pris parti dans une controverse non résolue qui divisait profondément la communauté religieuse. Le fait que les requérants aient fondé une nouvelle organisation religieuse sous un nom différent de celui de l’Eglise orthodoxe bulgare ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas eu d’ingérence de l’Etat dans l’organisation interne de l’Eglise. c)     Sur la nécessité de l’ingérence   : Le conflit persistant au sein de l’Eglise a créé une insécurité juridique. En particulier, chacune des deux fractions rivales s’est efforcée de prendre le contrôle des lieux de culte et des biens de l’Eglise, et il a souvent été difficile de déterminer qui étaient les représentants des différentes paroisses. Plusieurs décisions de justice relatives aux hiérarchies de l’Eglise et à leurs représentants, parfois contradictoires, ont été rendues au fil des ans. Tout cela a été source de difficultés non seulement au sein de la communauté religieuse, mais aussi pour les personnes et les institutions entretenant des relations avec l’Eglise. Les autorités bulgares avaient donc de bonnes raisons de s’efforcer de contribuer à la résolution du conflit qui divisait l’Eglise. Toutefois, la Cour ne peut souscrire à la thèse selon laquelle les requérants n’étaient que des individus occupant illégalement des églises. Les conventions de l’Eglise soutenant l’une ou l’autre fraction ont réuni des centaines de représentants des paroisses locales, de membres du clergé et de fidèles dans les deux camps, et c’est ainsi que l’organisation requérante a obtenu le contrôle de certains biens et temples de l’Eglise. Même s’il est probable que sans les mesures illicites prises par l’Etat en 1992, l’influence des requérants se serait vraisemblablement moins étendue, l’important est qu’en 2002, au moment de l’action litigieuse des autorités nationales destinée à «   unir   » l’Eglise, celle-ci, de facto, était véritablement divisée depuis plus de dix ans, pour des raisons qui n’étaient ni futiles ni indéfendables. Dans ces conditions, le but légitime de réparer des injustices ne saurait justifier l’usage de la puissance publique pour prendre des mesures radicales imposant un retour au statu quo ante contre la volonté d’une partie de la communauté religieuse. La nécessité de restaurer la légalité, invoquée par le Gouvernement, ne peut justifier que des mesures neutres assurant la sécurité juridique et la prévisibilité des procédures de règlement des différends. En l’espèce pourtant, les autorités sont allées bien au-delà de la restauration de la justice, et elles ont pris des mesures contraignant directement la communauté à se rassembler sous l’une des deux hiérarchies rivales et supprimant l’autre. Des centaines de fidèles et de membres du clergé ont ainsi été expulsés de leurs temples, ce qui s’analyse en une ingérence illégale du parquet et de la police dans un conflit de droit privé qui aurait dû être examiné par les tribunaux. De telles mesures doivent être considérées comme disproportionnées, et ce d’autant plus que la loi de 2002 ne répond pas aux exigences de la Convention en matière de qualité de la loi, dans la mesure où elle a été formulée de telle manière qu’elle présente une apparence trompeuse de neutralité et où elle ne tient pas compte de la profonde division de l’Eglise, et a donc pour effet de contraindre les fidèles à accepter une hiérarchie unique contre leur volonté. En particulier, la question de la représentation légale de l’Eglise a été laissée ouverte à une interprétation arbitraire. Certaines juridictions internes, ainsi que les autorités de poursuite, se sont fondées essentiellement sur l’avis majoritaire au sein du parlement et du gouvernement, selon lequel le patriarche Maxime était le seul représentant légitime de l’Eglise. Or ni l’unité de l’Eglise, qui est certes une question de la plus haute importance pour ses fidèles et pour la société bulgare en général, ni l’objectif déclaré du Gouvernement consistant à assurer le respect des préceptes canoniques ne peuvent justifier l’action de l’Etat qui a imposé cette unité par la force et sans tenir compte de l’avis de nombreux chrétiens orthodoxes bulgares qui soutenaient l’organisation requérante. En bref, malgré la vaste marge d’appréciation dont elles jouissaient, les autorités nationales ont porté atteinte au choix autonome par l’Eglise de son organisation et aux droits des requérants garantis par l’article 9 de la Convention d’une manière qui ne saurait être considérée comme légale et nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel