CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1745
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 34736/03 Arrêt 8.1.2009 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Portée excessive d’une injonction interlocutoire interdisant à une journaliste de couvrir un accident impliquant une juge et le procès judiciaire y afférent   : violation   En fait : La requérante, une journaliste, publia un article portant sur l’action en réparation engagée par une juge en liaison avec un accident de la circulation. Cet article reproduisait une lettre de l’épouse de l’autre conducteur qui soutenait que la juge «   abusait de sa fonction et de ses relations dans le monde judiciaire   ». A la suite de cet article, la juge engagea des poursuites pour diffamation contre le journal, la requérante et l’auteur de la lettre. A sa demande, le tribunal émit une ordonnance en référé interdisant au journal de publier la moindre information concernant l’accident ou la procédure juridictionnelle tant qu’il ne se serait pas prononcé sur l’affaire de diffamation. L’appel formé contre cette ordonnance fut rejeté. Par la suite, le tribunal conclut au caractère diffamatoire de l’article et ordonna la publication d’excuses dans le journal. En droit   : La requérante a été directement affectée par l’ordonnance en référé qui a représenté une ingérence légale dans son droit à la liberté d’expression. Cette ordonnance a déroulé ses effets tout au long de la procédure en diffamation. Sa finalité était de permettre l’examen de l’action en diffamation sans que les droits de la demanderesse fussent lésés dans l’intervalle. Toutefois, et bien que les juridictions internes aient jugé l’ordonnance justifiée aux fins de la protection de la réputation d’autrui et de la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire, les arguments invoqués à cet égard n'apparaissent pas suffisants aux yeux de la Cour. S'agissant de l'interdiction, par l’ordonnance, de la publication d'informations sur les circonstances de fait de l'accident, la Cour relève que la requérante n’a pas présenté une version unique comme étant la seule véridique ou possible mais qu’elle a repris les différents récits donnés par les parties, la police et les témoins. Aucun de ces récits n’a donné lieu à contestation au cours de la procédure en diffamation, laquelle portait uniquement sur la déclaration quant aux relations que la juge avait au sein du pouvoir judiciaire. Lors de l’adoption de son ordonnance, le tribunal a simplement mentionné l’existence de rapports d’experts sans indiquer pourquoi, à son avis, d’autres exposés sur les circonstances de fait de l’accident seraient dommageables. De plus, dans la mesure où c’est en tant que personne privée que la juge avait été impliquée dans l’accident, l’ordonnance interdisant la publication de toute autre information sur ce dernier ne saurait avoir eu comme but de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. Quant à l’interdiction de la publication d’autres informations sur l’action en réparation, la Cour admet que l’allégation selon laquelle la juge aurait profité de sa fonction et de ses relations dans le monde judiciaire aurait pu porter atteinte à sa réputation ainsi qu’à l’autorité du système judiciaire. Toutefois, si l’ordonnance répondait bien à l’objectif visé, son champ d’application n’en était pas moins trop vaste et disproportionné. Elle ne se limitait en effet pas à la déclaration attaquée mais interdisait de manière générale et inconditionnelle toute possibilité de publication sur la procédure. La Cour n’arrive pas à admettre qu’une interdiction aussi radicale était «   nécessaire dans une société démocratique   ». En fait, l’ordonnance avait plutôt desservi l’autorité du pouvoir judiciaire en limitant la transparence de la procédure et en mettant en doute l’impartialité du tribunal. De surcroît, le système juridique russe ne connaît pas d’équivalent de la notion d’affaire pendante en sorte qu’il n’y a pas en principe de restriction au droit à parler d’une procédure se déroulant en audience publique. Il est aussi particulièrement préoccupant de voir que l’un des objectifs visés dans l’ordonnance était d’empêcher la publication de documents «   reprenant l’opinion opposée   ». En résumé, l’ordonnance avait une portée beaucoup trop large et les autorités nationales avaient outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent en matière de restrictions préalables à la publication. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 1 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel