CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1749
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 12188/06 Arrêt 20.1.2009 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus des tribunaux d’autoriser le défendeur à une action en diffamation de prouver la véracité de ses déclarations en raison de la manière dont il les avait formulées   : violation   En fait   : Le requérant, employé de la société G., présidait un syndicat représentant ses membres dans diverses entreprises. En 1999, il fut licencié, mais les juridictions compétentes conclurent par la suite à l’illégalité de cette mesure. A l’une des réunions de la société, le directeur général, S.K., accusa le requérant de «   soutenir des malfaiteurs qui avaient travaillé dans la société   ». Sur plainte du requérant, S.K. fut reconnu coupable de diffamation. En 2002, la société G. tenta de racheter la société D., où le syndicat était également actif. Hostiles au rachat prévu, les employés de la société D. demandèrent au syndicat d’organiser une manifestation, au sujet de laquelle le requérant – en sa qualité de président du syndicat – donna plusieurs interviews à la presse. Dans l’une d’elles, il déclara que la société G. avait «   bafoué les droits constitutionnels et sociaux de ses employés   » et avait qualifié ceux-ci de malfaiteurs. S.K. attaqua alors le requérant, soutenant que celui-ci, par ses propos, avait porté atteinte à sa réputation. Au cours de la procédure, le tribunal de district repoussa la demande du requérant tendant à l’obtention de preuves ou à l’audition de témoins qui auraient pu prouver la véracité de ses affirmations. Jugeant les propos du requérant quoi qu’il en soit exagérés et choquants, le tribunal estima que l’intéressé avait terni la réputation du plaignant et lui ordonna de publier un rectificatif et de payer les frais. En appel, le tribunal régional confirma le jugement de la juridiction inférieure, concluant que le requérant s’était exprimé d’une manière totalement illégale, puisqu’il avait énoncé ses vues «   d’une façon insultante, choquante et sévère   ». En droit   : Les tribunaux internes ont estimé que les propos litigieux du requérant, quelle que fût leur véracité, avaient été exprimés d’une manière si sévère et exagérée qu’ils avaient donné lieu à une violation des droits de la personne du plaignant. Toutefois, de l’avis de la Cour, bien que le requérant, dans une partie des observations, ne se fût livré qu’à une appréciation de la conduite générale de la société G. à l’égard de ses employés, qui s’analysait clairement en un jugement de valeur, la déclaration selon laquelle la société G. avait qualifié ses employés de malfaiteurs exprimait un fait, qui était au moins en partie susceptible d’être prouvé. La Cour est donc frappée par le fait que les juridictions nationales n’aient pas donné au requérant la possibilité de prouver la véracité de l’une ou l’autre de ses déclarations. Etant donné que l’intéressé avait déjà été illégalement licencié, que le plaignant avait été reconnu coupable de diffamation pour avoir accusé le requérant de soutenir des «   malfaiteurs   » au sein de la société et que celle-ci faisait effectivement l’objet de nombreuses procédures pour conflits du travail à l’époque des faits, il est plus que probable que les déclarations du requérant étaient bien fondées ou, du moins, qu’elles avaient été exprimées de bonne foi. Dès lors, les juridictions nationales auraient pour le moins dû fournir au requérant la possibilité d’étayer ses déclarations. En fait, il serait contraire à l’esprit même de l’article 10 de la Convention d’autoriser une restriction à l’expression de déclarations justifiées uniquement sur la base de la façon dont elles ont été exprimées. De plus, les propos litigieux ont été tenus dans le contexte d’un débat public concernant un conflit du travail, qui donne souvent lieu à des discussions passionnées et requiert un niveau élevé de protection sous l’angle de l’article 10. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les tribunaux internes se sont fourvoyés en concluant que le requérant avait dépassé les limites de la critique admissible. Ils n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de protéger les droits de l’intéressé à la liberté d’expression et celle de protéger la réputation du plaignant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel