CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1757
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Délai raisonnable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Délai raisonnable);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Mesures générales);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46 - Arrêt pilote;Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie (n° 2) - 33509/04 Arrêt 15.1.2009 [Section I] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Obligation de l'Etat défendeur d’introduire un recours   effectif assurant l’indemnisation pour l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions judiciaires et d’indemniser toutes les victimes dans les affaires pendantes de ce genre Article 41 Manquement persistant des autorités à exécuter   sans délai les jugements rendus en faveur du requérant, malgré une violation précédemment constatée par la Cour dans son affaire – existence d’une pratique incompatible avec la Convention: augmentation du montant accordé au titre du préjudice moral En fait   : A partir de 1997, le requérant assigna plusieurs fois en justice les autorités compétentes de l’Etat pour leur demander de lui verser des prestations sociales se rapportant à sa participation aux opérations d’urgence sur le site de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les tribunaux firent droit à ces demandes mais plusieurs de leurs décisions demeurèrent inexécutées pendant des périodes d’une durée variée. En 2000, le requérant saisit la Cour européenne d’une première requête, se plaignant de l’inexécution de ces jugements internes. En 2002, la Cour constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Bourdov c. Russie , Note d’information n° 42). Dans une résolution adoptée en 2004, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe indiqua qu’il s’était assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme accordée dans l’arrêt de 2002 au titre de la satisfaction équitable. Il nota en outre les mesures prises à l’égard des personnes dans une situation similaire à celle du requérant et déclara avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention dans la présente affaire. Il rappela toutefois que le problème plus général portant sur la non-exécution des décisions judiciaires internes en Russie était à l’examen des autorités, sous sa surveillance, dans le cadre des autres affaires pendantes. Parallèlement, d’autres jugements furent rendus en faveur du requérant. Ils furent intégralement exécutés mais, pour certains, avec des retards d’une durée allant d’un à trois ans. En droit   : La Cour constate des violations de l’article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 à raison de l’inexécution prolongée par l’Etat de trois décisions de justice internes ordonnant aux autorités de verser des sommes d’argent au requérant. Article 13 – Il n’existait aucun recours effectif, que ce soit à titre préventif ou compensatoire, aux fins de réparer de manière adéquate et suffisante les violations de la Convention du fait de l’inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l’Etat ou ses entités. Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 46 – Pratique incompatible avec la Convention   : Il y a lieu d’appliquer la procédure d’arrêt-pilote en l’espèce, en raison notamment du caractère récurrent et persistant des problèmes sous-jacents, du nombre important des personnes touchées par ceux-ci et du besoin urgent d’indemniser rapidement et adéquatement celles-ci à l’échelon national. Les préoccupations importantes exprimées par diverses autorités et institutions sur le plan national et international, ainsi que les constatations faites par celles-ci, vont dans le sens des quelque 200 arrêts rendus par la Cour mettant en lumière les problèmes structurels en cause. Ceux-ci touchent non seulement les victimes de Tchernobyl, comme en l’espèce, mais aussi d’autres larges groupes de personnes vulnérables parmi la population russe. Les cas d’inexécution sont en effet très fréquents dans les affaires de versement de pensions, d’indemnités pour enfants à charge ou d’indemnisation pour les dommages subis au cours du service militaire ou pour poursuites pénales abusives. Environ 700 affaires pendantes ont pour objet des faits similaires, dont certains pourraient amener la Cour à constater, comme en l’espèce, une seconde série de violations de la Convention à l’égard des mêmes requérants. Il est très préoccupant que les violations constatées dans le second arrêt en l’espèce se soient produites plusieurs années après le premier, alors que la Russie était tenue en vertu de l’article   46 d’adopter, sous la surveillance du Comité des ministres, les mesures compensatoires et préventives nécessaires. Les violations ainsi constatées tiennent donc à un dysfonctionnement structurel persistant et à une pratique incompatible avec la Convention. Instauration d’un recours interne effectif   : Les problèmes à l’origine des violations de l’article   6 et de l’article 1 du Protocole n o 1 constatées par la Cour exigent la mise en application de mesures globales et complexes, éventuellement de nature législative et réglementaire, faisant intervenir diverses autorités à l’échelon tant fédéral que local. Le Comité des ministres est mieux placé et mieux outillé pour assurer le suivi des réformes nécessaires. Pour ce qui est de la violation de l’article 13, les constats de la Cour appellent à l’évidence l’instauration d’un recours interne effectif ou d’une combinaison de recours permettant aux nombreuses personnes touchées par les violations de cette nature d’obtenir une réparation adéquate et suffisante. Dans ces conditions, la Cour impose à l’Etat défendeur d’instaurer un recours permettant de redresser de manière véritablement effective les violations de la Convention ayant pour cause l’inexécution prolongée par les autorités de l’Etat de décisions de justice rendues contre celui-ci ou ses entités. Ce recours devra être conforme aux principes de la Convention, tels qu’établis notamment dans l’arrêt, et ouvert dans les six mois à compter de la date où celui-ci deviendra définitif. Ajournement des procédures dans les nouvelles affaires   : La Cour décide en outre d’ajourner les procédures dans toutes les nouvelles affaires qui seront soumises après le prononcé de l’arrêt et où les requérants auront soulevé pour seul grief l’inexécution ou le retard d’exécution de décisions de justice internes ordonnant le versement de sommes d’argent par les autorités de l’Etat. Cette mesure durera une année à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif. Réparation à accorder dans les affaires en cours   : Pour ce qui est des requêtes introduites avant le prononcé de l’arrêt, l’Etat défendeur devra, dans l’année qui suivra la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif, accorder une réparation adéquate et suffisante à toutes les personnes titulaires à son égard d’une créance née d’un jugement rendu en leur faveur, mais que les autorités de l’Etat n’ont pas honorée ou ont payée avec un retard excessif. Selon la Cour, pourront constituer pareille réparation la mise en place par les autorités, de leur propre initiative, d’un recours interne effectif dans ce type d’affaires ou des solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des propositions d’indemnisation unilatérales, en conformité avec les exigences de la Convention. Cette mesure vaudra pour toutes les personnes qui auront saisi la Cour avant le prononcé de l’arrêt et dont la requête aura été communiquée au Gouvernement. En attendant que les autorités adoptent les mesures d’indemnisation au niveau national, la procédure contradictoire dans toutes ces affaires sera ajournée pendant une année à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif. Article 41 – La Cour détermine le montant de la somme accordée au requérant pour préjudice moral selon des facteurs tels que l’âge et les revenus personnels de l’intéressé, la nature et le montant des sommes octroyées par le juge interne, la durée des procédures d’exécution et d’autres éléments pertinents. L’état de santé du requérant est lui aussi pris en compte, ainsi que le nombre de jugements exécutés avec difficulté ou avec retard. Ce montant est en principe directement proportionnel à la durée de l’inexécution du jugement contraignant et exécutoire en cause. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2002, la Cour avait accordé au requérant 3   000 EUR pour dommage moral du fait des retards d’exécution, d’une durée allant d’un à trois ans, de trois jugements internes. En la présente espèce, l’intéressé a subi un préjudice du fait de retards d’exécution d’une durée comparable de trois autres jugements de ce type portant sur des sommes similaires. Toutefois, le sentiment de détresse et de frustration qu’il a éprouvé a été aggravé par le refus persistant des autorités de s’acquitter des dettes nées des jugements internes en question, malgré le premier arrêt de constat de violations rendu par la Cour en l’espèce. De ce fait, le requérant n’a eu d’autre choix que d’engager une nouvelle fois la procédure laborieuse consistant à saisir le juge international à Strasbourg pour obtenir réparation. Compte tenu de cet élément important, il y a lieu de majorer la somme accordée pour dommage moral à M.   Bourdov, s’élevant alors à 6   000   EUR.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1757
Données disponibles
- Texte intégral