CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1761
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation;Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales
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Texte intégral
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Roumanie - 29739/03 Arrêt 20.1.2009 [Section III] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Indication de mesures appropriées pour remédier aux lacunes systémiques relatives à la législation sur la restitution des immeubles nationalisés et son application [Ce résumé concerne également l’arrêt Faimblat c. Roumanie , n° 23066/02, 13 janvier 2009] En fait (affaire Faimblat ) : L'immeuble, appartenant au père des requérants, fut confisqué par l'Etat puis nationalisé. Les requérants engagèrent une procédure administrative auprès de la mairie, conformément aux dispositions de la loi sur le régime juridique des immeubles nationalisés de manière abusive entre 1945 et 1989, en vue d'obtenir la restitution du bien. Parallèlement à cette procédure, ils saisirent le tribunal de première instance pour que soit constatée l'illégalité de la nationalisation. Leur action fut rejetée comme irrecevable au motif qu'ils devaient suivre la procédure administrative prévue par la loi n° 10/2001, jugement confirmé en appel. En outre, la mairie indiqua que l'immeuble ne pouvait être restitué, ayant été démoli, et que les requérants avaient droit à une réparation par équivalent. Ils introduisirent alors une action en indemnisation mais après avoir sursis à l'examen de cette action, afin d'attendre l'issue de la procédure administrative, le tribunal constata que l'action s'était périmée. En fait (affaire Katz ) : Les parents du requérant possédaient un bien immobilier qu'ils remirent à l'Etat en 1966. Puis l'Etat vendit le bien à S.M. qui l'avait occupé en tant que locataire après la donation. Le requérant introduisit auprès de la mairie une demande de restitution de l'immeuble, en vertu de la loi n°   10/2001. Cette requête n'a, à ce jour, pas été examinée par les autorités. Puis il engagea une action auprès du tribunal de première instance pour que la nullité de la donation pour vice du consentement soit constatée, et en vue de la revendication du bien et de l'annulation du contrat de vente. Le tribunal constata la nullité de la donation mais rejeta les deux autres chefs de demande, au motif que S.M. avait été de bonne foi lors de la conclusion du contrat de vente. Le requérant fit appel de cette décision, en vain. En droit (affaire Faimblat ) : Article 6 § 1 – L'accès des requérants à une procédure, ouverte par la loi n° 10/2001, demeure théorique puisqu'aucune indemnisation n'a été obtenue sept ans après le début de l'action. Conclusion : violation (unanimité). En droit (affaire Katz ) : Article 1 du Protocole n° 1 – Dans le contexte législatif roumain régissant les actions relatives aux biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat du bien d'autrui à des tiers de bonne foi constitue une privation de bien. En outre, le fonds Proprietatea , en charge des dédommagements sur la base de la loi n°   10/2001, ne fonctionne pas de façon effective. Enfin, la législation, même modificative, ne prend pas en compte le préjudice que représentent l'impossibilité de jouir de biens restitués par une décision définitive et l'absence prolongée d'indemnisation. Ainsi, la mise en échec du droit de propriété du requérant, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de six ans, a atteint son droit au respect de ses biens. Conclusion : violation (unanimité). Article 46 (affaire Faimblat ) – La conclusion de violation de l'article 6 § 1 révèle un problème systémique résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés et de son application par les autorités administratives. La Cour est satisfaite qu'il ait été mis fin aux divergences d'interprétation de la loi n°   10/2001, mais ne peut toutefois ignorer que les multiples modifications législatives intervenues jusqu'à présent n'ont pas abouti à l'amélioration de la situation engendrée par cette loi.Elle note avec inquiétude qu'une cinquantaine d'affaires similaires à celle de l'espèce sont déjà pendantes devant elle, ce qui paraît indiquer une pratique répandue parmi les autorités administratives de ne pas répondre dans les délais légaux ou, du moins, dans un délai raisonnable selon la jurisprudence de la Cour, aux demandes de restitution des immeubles nationalisés. En outre, les lacunes identifiées dans ces affaires peuvent encore donner lieu à l'avenir à de nombreuses requêtes bien fondées.La Cour voit dans cette défaillance de l'Etat roumain à mettre de l'ordre dans son système législatif, non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention à raison d'une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention. L'Etat devrait, avant tout, prendre les mesures législatives nécessaires afin de s'assurer que les demandes de restitution reçoivent une réponse définitive de la part des autorités administratives dans des délais raisonnables. L'Etat doit veiller aussi à supprimer les obstacles juridiques empêchant l'exécution avec célérité des décisions définitives rendues par l'autorité administrative ou par les juridictions à propos des immeubles nationalisés, afin que les anciens propriétaires obtiennent soit la restitution de leurs biens soit une indemnisation rapide et adéquate pour le préjudice subi. Les mesures indiquées ci-dessus devraient être prises dans les plus brefs délais. Article 46 (affaire Katz ) – La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole n o   1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'Etat à des tiers de bonne foi (voir notamment Străin c. Roumanie ,57001/00, 21 juillet 2005, Note d'information n° 77). Eu égard à la situation de caractère structurel, des mesures générales au niveau national s'imposent. Ainsi, l'Etat devrait, avant tout, prendre les mesures législatives nécessaires afin d'empêcher l'apparition de situations où deux titres de propriété sur le même bien coexistent, situation qui, en l'espèce, a été générée par la reconnaissance implicite du droit de propriété du requérant sans qu'elle soit assortie de l'annulation des titres du tiers concerné. L'Etat doit veiller aussi à supprimer les obstacles juridiques empêchant les anciens propriétaires d'obtenir la restitution de leurs biens, qu'il s'agisse d'une restitution en nature ou de l'octroi d'une indemnité rapide et adéquate pour le préjudice subi. En particulier, l'Etat doit aménager la procédure mise en place par les lois de réparation, de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible, y compris en ce qui concerne la méthode pour choisir les dossiers qui seront traités par la commission centrale. Le système ainsi remanié doit permettre aux intéressés de percevoir l'indemnisation et/ou de recevoir les actions à Proprietatea , selon leur option, dans un délai raisonnable. Ainsi, malgré les trois années écoulées depuis l'arrêt Străin , la procédure de restitution n'est toujours pas effective en dépit des modifications répétées apportées à la loi n o   10/2001. La Cour estime que le Gouvernement doit faire la preuve des améliorations visibles du système dans les plus brefs délais. Article 41 (affaire Faimblat ) – 6 000 EUR pour préjudice moral dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif. Article 41 (affaire Katz ) – L'Etat défendeur doit restituer au requérant le bien litigieux dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif. A défaut d'une telle restitution, 50 000 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel