CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1767
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 77766/01 Arrêt 9.12.2008 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Caractère inadéquat des soins médicaux dispensés au requérant pendant sa détention et absence d'enquête à cet égard   : violation   En fait   : Le requérant fut arrêté en septembre 1997 et placé en détention provisoire pour trafic international de stupéfiants en bande organisée. A cette époque, il souffrait déjà d'une maladie de cœur et avait eu deux crises cardiaques. En dépit de ses nombreuses demandes de libération pour raisons de santé, les tribunaux internes prolongèrent sa détention à plusieurs reprises en invoquant les soupçons raisonnables qui pesaient sur lui et la complexité de l'enquête. En septembre 1998 et février 1999, un collège de médecins conclut après avoir examiné le requérant que son état de santé permettait de le maintenir en détention à condition qu'il soit détenu dans une maison d'arrêt dotée d'un hôpital. La femme du requérant, qui lui rendait visite deux fois par mois, fit valoir que sa santé n'avait fait que se dégrader pendant son incarcération. Selon elle, son mari commença à avoir de graves ennuis de santé en novembre 1999, après son transfert à la maison d'arrêt de Łódź, qui ne comportait pas d'hôpital, et sa santé déclina au point qu'en mars 2000 il perdit connaissance et dut être transféré à l'hôpital carcéral de Łódź, où il resta 10 mois. En janvier 2001, il fut transféré dans une autre maison d'arrêt, où sa santé se dégrada encore. Il perdit connaissance six mois plus tard et fut conduit à l'hôpital carcéral de Varsovie, où il fut soigné pour une pneumonie. Durant son séjour dans cet hôpital, il fut examiné par des médecins d'un institut de cardiologue qui décidèrent qu'il devait subir un pontage. Trois rendez-vous furent fixés pour cette opération. Le requérant a soutenu qu'il n'avait pas été informé du premier rendez-vous, fixé au 27   juillet 2001, tandis que le Gouvernement déclare que ce rendez-vous fut annulé pour cause de travaux de rénovation de l'institut. Quant au second rendez-vous, la femme du requérant a témoigné que son mari avait reçu la convocation mais seulement après la date fixée, à savoir le 21 septembre 2001. Elle a aussi déclaré que l'enveloppe contenant la convocation portait la mention «   censuré 24.09.01   », apposée par les autorités, et qu'elle avait dû se rendre en personne à l'institut pour obtenir un troisième rendez-vous, qui fut fixé au 26 octobre 2001. Elle remit la convocation en mains propres à l'avocat du requérant afin qu'il puisse informer la maison d'arrêt. Le 1 er octobre 2001, un collège de médecins examina de nouveau le requérant et conclut que son incarcération mettait ses jours en danger. Eu égard à l'opération prévue, il recommanda de modifier la mesure provisoire le concernant. Le 5 octobre 2001, la cour d'appel, sans se pencher sur l'état de santé du requérant, prolongea sa détention provisoire de quatre mois. Le procès du requérant s'ouvrit le 16 octobre 2001   ; l'intéressé assista aussi à des audiences les 18 et 19   octobre. Pendant cette période, il ne put être examiné par les médecins car il était transféré au tribunal avant l'arrivée des médecins à la maison d'arrêt, où il rentrait après leur départ. D'après la femme du requérant et d'autres témoignages examinés par la Cour, le requérant fut conduit le 22 octobre au tribunal, où il s'évanouit avant le début de l'audience. Il fut reconduit à 9 h 30 à l'hôpital de la maison d'arrêt, où un médecin l'examina, après quoi on le remit dans sa cellule. Le même jour, le tribunal reçut le rapport du collège de médecins daté du 1 er octobre et décida de libérer le requérant le 26 octobre afin qu'il puisse subir son opération du cœur. Entre-temps, à 15 h 45, le requérant, qui était tombé dans le coma, fut transféré de sa cellule à l'hôpital de la maison d'arrêt. Il fut ensuite hospitalisé à Varsovie, où il décéda le 25 octobre 2001. L'autopsie conclut qu'il était mort d'une insuffisance coronarienne aiguë. A la suite de l'enquête sur son décès, ouverte en décembre 2001 et définitivement close en janvier 2004, les médecins-experts conclurent que le requérant était décédé en raison d'un traitement médical non couronné de succès dont nul ne pouvait être tenu pour responsable car il était impossible de déterminer si l'opération aurait amélioré la santé du requérant du fait du stade avancé de la maladie. En droit   : article 2 – Après le décès du requérant, sa femme allégua que les autorités polonaises avaient contribué à la mort de son mari en ne veillant pas à ce qu'il reçoive les soins appropriés et en temps voulu et que l'enquête sur son décès n'avait pas été effective. a)     Manquement allégué à l'obligation de protéger la vie du requérant : Nul ne conteste que le requérant souffrait d'une grave maladie de cœur et avait eu des crises cardiaques avant son incarcération, et que sa santé s'était dégradée pendant ses années de détention. Le Gouvernement n'a pas non plus nié que les autorités avaient connaissance de sa maladie, qui lui avait valu des hospitalisations périodiques et des interventions médicales et, en fin de compte, de devoir subir une opération du cœur. Toutefois, en dépit des recommandations figurant dans les rapports établis par des collèges de médecins, l'intéressé fut incarcéré dans un centre de détention dépourvu d'hôpital. Rien dans le dossier ne montre que le requérant a reçu un traitement médical pendant les quatre mois qu'il a passés dans cet établissement ni même qu'il y ait vu un médecin. Il a fallu que sa santé décline au point qu'il tombe dans le coma pour qu'il soit hospitalisé. Le fait même qu'il ait ensuite dû rester 10 mois dans cet hôpital atteste de la gravité de sa maladie. Plus tard, c'est un diagnostic de pneumonie qui a conduit le requérant à être hospitalisé. Pour ce qui est de l'opération chirurgicale, la Cour considère que ni les autorités internes ni le Gouvernement n'ont fourni de raison convaincante pour expliquer pourquoi le requérant n'avait pas été transféré à l'institut aux deux premières dates fixées. Il est particulièrement troublant que l'enveloppe contenant la convocation au rendez-vous du 21 septembre 2001 ait été apparemment conservée par un procureur à des fins de censure jusqu'au 24 septembre 2001. La Cour est frappée par le fait que, bien que le collège de médecins ait recommandé le 1 er   octobre 2001 que le requérant soit libéré car il pensait que son maintien en détention mettait sa vie en danger, cette décision n'a été transmise au tribunal que 22 jours plus tard. De plus, le fait que le Gouvernement n'ait pas fourni un compte rendu détaillé des événements survenus le 22 octobre 2001 et qui ont immédiatement précédé le décès du requérant rend difficile pour la Cour d'apprécier si l'intéressé a reçu des soins appropriés ce jour-là. En revanche, en ce qui concerne les jours précédant le 22 octobre, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a assisté aux audiences tenues dans son procès et n'a ainsi pu voir un médecin, car il était absent de la maison d'arrêt pendant les heures de service des médecins. Enfin, les motifs avancés par les autorités internes pour prolonger la détention du requérant étaient particulièrement insuffisants eu égard à la gravité de l'état de santé du requérant, qui a suscité des préoccupations grandissantes, et ne sauraient justifier la durée totale de la détention. Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que la qualité insuffisante et la lenteur des soins médicaux dont le requérant a bénéficié pendant ses quatre années de détention provisoire ont mis sa santé et sa vie en danger, au mépris de l'obligation de la Pologne de protéger la vie des personnes placées en détention sur son territoire. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Concernant le caractère insuffisant de l'enquête : La Cour considère que les faits de la cause exigeaient de la part des autorités chargées de l'enquête qu'elles agissent avec célérité. Or l'enquête a duré plus de deux ans et le procureur l'a déclarée close sans se pencher sur les doutes exprimés par les experts au sujet du fait que l'opération du requérant avait été repoussée à trois reprises. Par ailleurs, et cela est plus important, le caractère incomplet et insuffisant de l'enquête est encore accentué par le fait que le déroulement exact des événements qui ont immédiatement précédé le décès du requérant n'a jamais été établi. Le procureur n'a pas déterminé si le requérant avait été conduit au tribunal ce matin-là, ce qui s'était produit exactement dans le tribunal, pourquoi l'ambulance avait ramené le requérant à la maison d'arrêt et, enfin, ce qui s'était passé jusqu'à ce que l'on retrouve le requérant, tombé dans le coma, dans sa cellule à 15 h 45. Le procureur n'a pas non plus évalué l'exactitude des dépositions des témoins ni entendu d'autres témoins tels que les gardiens de prison, les personnes détenues avec le requérant ou l'équipe médicale qui se trouvait dans l'ambulance. Les autorités n'ont donc pas procédé à une enquête approfondie et effective sur l'allégation selon laquelle le décès du requérant était dû à l'insuffisance des soins médicaux qui lui avaient été prodigués pendant ses quatre années de détention provisoire. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – 20   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel