CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1769
- Date
- 22 décembre 2008
- Publication
- 22 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (abus du droit de recours);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 34
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Texte intégral
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Russie - 46468/06 Arrêt 22.12.2008 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Défaut de soins médicaux à un détenu séropositif   et refus de l'Etat de se conformer aux mesures indiquées à cet égard au titre de l'article 39   du règlement   : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Défaut de soins médicaux à un détenu séropositif   et refus de l'Etat à se conformer aux mesures indiquées à cet égard au titre de l'article 39   du règlement   : non-respect des obligations au titre de l'article 34 Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Obligation de l'Etat défendeur de mettre fin à la détention provisoire du requérant. En fait   : En 2003-2004, les services fiscaux poursuivirent l'entreprise pétrolière Ioukos pour recouvrer des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés. A la même époque, une procédure pénale fut ouverte à l'encontre de plusieurs des cadres supérieurs de l'entreprise pour escroquerie et détournement de fonds à grande échelle. Le requérant fournissait des services juridiques à l'entreprise et à ses cadres dirigeants MM.   Khodorkovski et Lebedev. Il fut ensuite nommé vice-président de Ioukos. Peu après, il aurait été interrogé par un enquêteur du parquet qui lui aurait conseillé de «   rester à l'écart   » des affaires de l'entreprise s'il ne voulait pas «   aller en prison   ». En avril 2006, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant, ses locaux furent perquisitionnés et il fut placé en détention provisoire. A plusieurs reprises, il présenta des demandes de remise en liberté pour raisons de santé, mais ces demandes furent rejetées. En septembre 2006, il fut diagnostiqué séropositif. En septembre 2007, il souffrait d'une fièvre de consomption, il avait perdu plus de 10% de son poids et il était devenu anémique. Sa vision, qui n'était pas bonne au moment de son arrestation, s'était affaiblie au point qu'il était devenu aveugle. Il avait également développé plusieurs autres maladies, notamment une stomatite, des problèmes neurologiques, une encéphalopathie, des lésions du foie et un cancer de la lymphe. Un examen médical avait révélé une dégradation spectaculaire de son état de santé. Il fut recommandé qu'il soit examiné et traité au Centre de traitement du SIDA de Moscou. L'enquêteur chargé de l'affaire demanda au tribunal sa libération conditionnelle pour raisons de santé, expliquant que ses affections ne pouvaient pas être traitées dans un centre de détention. Le tribunal se déclara incompétent pour connaître de la question et estima que l'enquêteur n'avait pas besoin d'une décision de justice pour remplacer la détention provisoire par une mesure de contrainte moins lourde, par exemple la liberté conditionnelle. Cependant, après avoir reçu cette décision, l'enquêteur refusa d'autoriser la libération conditionnelle, estimant qu'il n'était pas compétent pour décider de transférer ou non le requérant dans un institut médical spécialisé. La détention du requérant a depuis lors été prolongée à plusieurs reprises. La dernière décision à cet effet prévoit son maintien en détention jusqu'en janvier 2009. Les services hospitaliers de la prison ont attesté que l'intéressé était apte à la détention et qu'il pouvait participer à la procédure pénale. Le 27 novembre 2007, la Cour indiqua une mesure provisoire en vertu de l'article 39 du règlement, invitant le Gouvernement à faire immédiatement le nécessaire pour que le requérant fût admis dans un hôpital spécialisé dans le traitement du SIDA et des maladies concomitantes et à communiquer une copie de son dossier médical. Le 4   décembre 2007, le Gouvernement informa la Cour que la mesure provisoire n'avait pas encore été mise en œuvre et qu'il «   fallait plus de temps   ». Le 21 décembre 2007, tout en confirmant que la mesure précédente (transfert du requérant dans une institution spécialisée) restait valable, la Cour indiqua une nouvelle mesure provisoire au Gouvernement, l'invitant notamment à constituer une commission médicale bipartite pour diagnostiquer les problèmes de santé du requérant et proposer un traitement. Le 27 décembre 2007, le Gouvernement répondit que le requérant pouvait recevoir un traitement médical satisfaisant à l'infirmerie de la maison d'arrêt, et qu'il n'était pas possible en droit russe de le faire examiner par une commission médicale mixte. Toutefois, il ne fit référence à aucune loi en particulier à cet égard. En février 2008, le procès du requérant fut suspendu en raison de son mauvais état de santé. Il fut placé dans un service d'hématologie extérieur à la maison d'arrêt, où il était gardé 24 heures sur 24 par des policiers, dans une chambre dont les fenêtres étaient munies de barreaux. Il s'y trouvait encore au moment où la Cour a rendu son arrêt. En droit   : Article 3 – Le requérant n'a pas contesté avoir bénéficié, à la maison d'arrêt, de certaines formes d'assistance médicale de base. La question centrale porte toutefois sur le traitement qu'il a reçu après avoir été diagnostiqué séropositif, et notamment sur les points de savoir s'il a eu accès à des antirétroviraux et s'il aurait fallu le transférer dans un hôpital spécialisé. Sur la détérioration de la vue du requérant : La Cour n'est pas en mesure de conclure que la détérioration de la vue du requérant est imputable aux autorités ou que sa mauvaise vision est en tant que telle incompatible avec sa détention du point de vue de l'article 3 de la Convention. Sur l'accès à des médicaments antirétroviraux : Il ressort du dossier médical du requérant et des rapports officiels produits par le Gouvernement qu'en plusieurs occasions, l'intéressé a refusé «   un examen   », «   des injections   » ou «   un traitement   ». Cependant, ces documents ne précisent pas quel type de traitement lui avait été proposé et quels examens il aurait dû subir. Si le dossier médical n'est pas assez précis sur ces points, la Cour peut procéder par déduction. Selon toute vraisemblance, le requérant n'a pas reçu de traitement antirétroviral de la pharmacie de la prison. Dans la mesure où les Etats contractants ne sont tenus de fournir que l'aide médicale que leurs ressources leur permettent de proposer, la Cour ne considère pas que les autorités étaient dans l'obligation absolue d'administrer gratuitement au requérant le traitement antirétroviral, qui était très coûteux. Le requérant a d'ailleurs pu se procurer les médicaments nécessaires par l'intermédiaire de sa famille, et il n'a pas allégué que l'achat desdits médicaments ait fait peser sur lui ou sur elle une charge financière excessive. La Cour est donc disposée à admettre que l'absence de tels médicaments à la pharmacie de la prison n'a pas, en soi, emporté violation de l'article   3 de la Convention. Sur l'accès à une assistance médicale spécialisée : Le refus du Gouvernement d'autoriser l'examen du requérant par une commission médicale mixte comprenant des médecins de son choix est arbitraire. La Cour interprète donc en défaveur de l'Etat le refus des autorités d'appliquer la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 du règlement. A partir de la fin du mois d'octobre 2007 tout au moins, l'état de santé du requérant rendait nécessaire son transfert dans un hôpital spécialisé dans le traitement du SIDA. Aucune information ne permet de penser qu'une thérapie antirétrovirale ait été administrée à l'hôpital de la prison ni que le personnel médical qui y travaillait avait l'expérience et les compétences pratiques nécessaires pour administrer une telle thérapie. L'hôpital de la prison n'était donc pas une institution adaptée à cet effet. La Cour ne décèle aucun obstacle pratique sérieux au transfert immédiat du requérant dans un institut médical spécialisé   : ainsi, le centre de traitement du SIDA de Moscou se trouve dans la même ville et était disposé à admettre le requérant dans ses services. Celui-ci pouvait assumer la plupart des dépenses liées au traitement. Les risques pour la sécurité qu'il aurait pu éventuellement présenter à l'époque étaient négligeables face aux risques de santé qui pesaient sur lui. Les mesures de sécurité prises par les autorités pénitentiaires à l'hôpital extérieur n'étaient d'ailleurs pas très sophistiquées. Les autorités nationales n'ont donc pas suffisamment protégé la santé du requérant, au moins jusqu'à son transfert vers un hôpital extérieur à la maison d'arrêt, ce qui a porté atteinte à sa dignité et a constitué pour lui une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et aux affections dont il était atteint. Cette situation est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34 – La Cour a indiqué au Gouvernement deux mesures provisoires en vertu de l'article 39 du règlement. La première (transfert du requérant dans un institut médical spécialisé) a été indiquée en novembre 2007 puis confirmée en décembre 2007 et en janvier 2008. Pourtant, le requérant n'a été transféré dans un hôpital extérieur à la maison d'arrêt qu'en février 2008. Même en supposant que cet hôpital puisse être considéré comme une «   institution spécialisée   », il est clair que pendant plus de deux mois, le Gouvernement n'a pas cessé de refuser d'appliquer la mesure provisoire indiquée par la Cour, et a ainsi mis en danger la santé et même la vie du requérant. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier du fait que cette mesure semblait relativement facile à mettre en œuvre, sa non-exécution prolongée est entièrement imputable au refus des autorités de coopérer avec la Cour. En ce qui concerne la seconde mesure, les autorités russes n'ont pas permis l'examen du requérant par une commission médicale mixte comprenant des médecins de son choix. La Cour a déjà estimé que les arguments avancés par le Gouvernement à l'appui de ce refus n'étaient pas convaincants. Le requérant étant gravement malade et étant détenu, il ne pouvait pas réunir lui-même toutes les informations nécessaires, et une telle attitude de la part des autorités a donc constitué, en l'espèce, une tentative de l'empêcher de poursuivre sa requête en vertu de l'article 34 de la Convention. Ainsi, en ne respectant pas les mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, le gouvernement russe a manqué aux engagements qu'il a pris en vertu de l'article   34. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate également des violations de l'article 5 § 3 et de l'article 8 de la Convention. Pour plus d'informations, voir le communiqué de presse n o 934. Articles 41 et 46 – Au vu des violations de la Convention qu'elle a constatées, et compte tenu en particulier de la gravité de l'état de santé du requérant, la Cour considère que le maintien en détention est inacceptable. Elle conclut donc que pour s'acquitter de son obligation juridique au titre de l'article 46 de la Convention, le gouvernement russe est dans l'obligation de remplacer la détention provisoire par une ou plusieurs des autres mesures de contrainte, raisonnables et moins sévères, prévues en droit russe. (Voir également Khodorkovskiy c. Russie (n o 5829/04, note d'information n o 85) et Paladi c. Moldova (n o   39806/05, note d'information n o 99   ; cette dernière affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1769
Données disponibles
- Texte intégral