CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1771
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture
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Texte intégral
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Russie - 20113/07 Arrêt 4.12.2008 [Section I] Article 3 Expulsion Expulsion du requérant vers la Chine alors même que le HCR lui avait octroyé le statut de réfugié   : non-violation   En fait   : Le premier requérant, un ressortissant chinois, résidait à Saint-Pétersbourg avec sa femme, la seconde requérante, ressortissante russe. A son arrivée en Russie, le premier requérant, professeur d'université à la retraite, obtint le statut de réfugié en vertu du mandat du bureau du HCR à Moscou. Il déposa une demande d'asile en Russie en avril 2003, alléguant qu'il risquerait d'être persécuté en raison de son appartenance au mouvement Falun Gong s'il retournait en Chine. Cette demande fut rejetée par les services d'immigration, qui n'étaient pas convaincus de la réalité du risque de persécution   ; et la décision fut confirmée par les tribunaux. M. Y. introduisit par la suite d'autres demandes, qui furent également rejetées. En mars 2005, alors que les différentes procédures relatives à sa demande d'asile étaient en cours, il eut une apoplexie et fut admis à l'hôpital. En avril 2005, il épousa la seconde requérante dans la région de Leningrad. En mai 2007, des agents de l'office des migrations, accompagnés d'un médecin, entrèrent dans l'appartement des requérants à Saint-Pétersbourg et emmenèrent le premier requérant, qui fut expulsé vers la Chine le soir même. Une demande de mesures provisoires fut introduite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et rejetée. En droit   : Sur le risque de mauvais traitement du premier requérant en Chine : Ni l'office des migrations ni les tribunaux n'ont mis en doute le fait que le premier requérant était un adepte du Falun Dafa en Russie. Cependant, après avoir examiné ses déclarations et celles de la seconde requérante ainsi que d'autres éléments, ils ont conclu qu'il n'était pas connu des autorités chinoises comme un membre actif du Falun Gong, et que l'on ne pouvait considérer que sa pratique l'exposerait à un risque réel de mauvais traitement à son retour. Selon les rapports internationaux sur la situation des pratiquants du Falun Gong en Chine, même si les membres de ce mouvement risquent d'être persécutés, le risque de mauvais traitement doit être apprécié au cas par cas. Le premier requérant n'a pas apporté d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses activités en Chine ou en Russie l'auraient exposé à un risque réel d'être traité de manière incompatible avec l'article 3. En outre, il ressort des déclarations faites par la seconde requérante devant le tribunal de district compétent qu'après son retour en Chine, le premier requérant a emménagé avec son fils   ; et il n'a pas été avancé qu'il ait subi un traitement contraire à l'article 3. Le premier requérant avait certes obtenu le statut de réfugié auprès du bureau du HCR de Moscou en mars 2003, et la Cour juge extrêmement regrettable qu'il ait été expulsé sans que le HCR en ait été préalablement informé. Cela étant, compte tenu de la différence de portée entre la protection qu'offrent respectivement l'article 3 de la Convention et la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la Cour considère que cet élément ne saurait à lui seul justifier qu'elle revienne sur ses conclusions relatives au bien-fondé du grief formulé par le premier requérant sur le terrain de l'article 3. Il n'a donc pas été établi qu'il existait des motifs suffisants de croire que le premier requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitement à son retour en Chine. Conclusion   : non-violation (unanimité). Sur les conditions de l'expulsion du premier requérant : Il a été établi au cours des procédures internes que le premier requérant avait été examiné par un neurologue, qui l'avait estimé apte à voyager. Ce médecin a été jugé compétent et le bien-fondé de ses conclusions a été reconnu. Pendant le vol, le premier requérant était accompagné par le médecin et il a reçu à manger et à boire. Il n'a pas non plus été allégué que son état de santé ait été d'une nature tellement exceptionnelle que des considérations d'ordre humanitaire faisaient obstacle à son éloignement, ni qu'il n'aurait pas accès au traitement nécessaire en Chine. La Cour admet que la procédure d'expulsion a dû être pour le premier requérant la source d'une tension et d'une angoisse considérables   ; toutefois, elle ne considère pas, compte tenu notamment du seuil élevé fixé par l'article 3, que son éloignement ait constitué une violation de cette disposition en raison de son état de santé. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel