CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1775
- Date
- 18 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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France - 20153/04 Arrêt 18.12.2008 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Portée d'un revirement de jurisprudence en matière civile   : non-violation   Article 34 Victime Association garantissant les créances des salariés   répondant à la définition d'une organisation non gouvernementale : qualité de victime reconnue   En fait   : La requérante, l'A.G.S. Unédic, est une association chargée de la gestion du régime d'assurances des créances des salariés. Lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'Unédic délégation A.G.S. a pour rôle de mettre à disposition du représentant des créanciers les sommes dues aux salariés lorsque ces sommes ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds propres disponibles de l'entreprise. Une loi de 1975, codifiée dans le code du travail, créa un plafonnement des paiements de sommes dues aux salariés et instaura différents systèmes prenant notamment en compte l'origine des créances. En décembre 1998, la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence quant à l'interprétation de ces dispositions en admettant une élévation rétroactive du plafond des sommes dues aux salariés en cas de procédure collective. En janvier 1998, M.H. fut licencié pour motif économique à la suite du redressement judiciaire de la société qui l'employait. Il contesta le plafond retenu par l'A.G.S. pour garantir sa créance devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel qui, se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation de décembre 1998, lui donnèrent gain de cause. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'A.G.S. En droit   : Article 34 – Quant à l'exception tirée de l'incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement, il convient de constater qu'en l'espèce, la requérante est une personne morale de droit privé exclusivement soumise au droit privé, qu'il s'agisse de ses règles de gestion comptable et financière et de ses modalités de fonctionnement et des règles d'engagement de sa responsabilité. Elle est composée des membres d'organisations patronales représentatives qui sont indépendantes du pouvoir politique. Le fait que l'A.G.S. ait délégué à l'Unédic, par le biais d'une convention de gestion, la réalisation opérationnelle de ses missions ne saurait remettre en cause son indépendance. Si, en principe, le régime est financé par des contributions privées, le fait qu'il peut y avoir exceptionnellement financement par l'Etat, n'y change rien. La récupération des fonds avancés dans les entreprises ne peut s'analyser en une prérogative de puissance publique mais en une subrogation de plein droit dans les droits et actions des salariés qu'elle a contribué à désintéresser. En outre, la possibilité d'agir en justice pour défendre les intérêts du régime constitue une prérogative de droit commun détenue par l'A.G.S en sa seule qualité d'institution gestionnaire du régime. Il y a donc lieu de considérer la requérante comme une «   organisation non gouvernementale   » au sens de l'article 34 de la Convention. Article 6 – Les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En l'espèce, la situation de M.H. n'était pas définitivement réglée. Le versement par l'A.G.S. des avances ne pouvait, en toute hypothèse et indépendamment du revirement de jurisprudence, priver celui-ci de son droit de saisir le conseil des prud'hommes pour contester le montant des sommes qui lui avaient été accordées. De plus, le nouvel état du droit introduit par le revirement de décembre 1998, antérieur à la naissance du litige opposant M.H. à l'Unédic quant à l'obtention du solde de sa créance salariale, était parfaitement connu des deux parties. M.H. n'a fait que saisir les juridictions, comme il en avait la possibilité, à la suite d'un arrêt qui lui était favorable et qui lui permettait de revendiquer un complément d'indemnité de licenciement. Si la requérante perçoit comme une injustice le fait que les tribunaux   ont donné gain de cause à M.H., cette injustice est inhérente à tout changement de solution juridique. L'application de la solution retenue dans l'arrêt de décembre 1998 au cas d'espèce a eu pour seule conséquence d'augmenter le montant de la garantie que l'A.G.S. avait dû avancer   ; elle n'a pas remis en cause des droits qui auraient été définitivement acquis par celle-ci.   En conclusion, la requérante n'a subi aucune entrave à l'un des droits garantis par l'article 6, que ce soit l'accès à un tribunal, la certitude quant à l'état du droit au moment où les juridictions internes ont statué, ou le caractère équitable de la procédure. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel