CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1779
- Date
- 11 décembre 2008
- Publication
- 11 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie - 6293/04 Arrêt 11.12.2008 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Refus du tribunal de communiquer à la défense les documents relatifs à une opération de surveillance et d'accepter les dépositions de témoins clés   obtenues par la défense : violation   En fait   :En 2003, le requérant fut reconnu coupable d'avoir organisé l'enlèvement d'un groupe de personnes. Le tribunal s'appuya sur des enregistrements de conversations téléphoniques réalisés par la police dans l'appartement de l'une des victimes. Au nom de la loi sur les activités opérationnelles et d'enquête, le tribunal refusa de communiquer à la défense les pièces touchant à l'autorisation des écoutes. Le tribunal attacha également une grande importance aux témoignages écrits de trois témoins majeurs, lesquels témoignages avaient été obtenus par un enquêteur au stade préliminaire et lus lors du procès. Ces témoins résidaient en Géorgie et le tribunal demanda donc aux autorités géorgiennes d'assurer la comparution de ces témoins à l'audience mais en vain. Deux des témoins ne se présentèrent jamais devant les juridictions russes et le troisième ne comparut qu'au procès en appel. Le requérant n'eut pas non plus la possibilité de questionner ces témoins lors de l'enquête préliminaire. Toutefois, les trois témoins furent interrogés en Géorgie par les avocats de la défense après le début du procès et envoyèrent au tribunal des dépositions écrites dans lesquelles ils revenaient sur leurs premiers aveux. Tous déclarèrent avoir accusé le requérant à tort et avoir fait leurs dépositions antérieures devant le parquet sous la contrainte. La défense demanda au tribunal d'accueillir ces dépositions mais le tribunal s'y opposa au motif que la loi interdisait à la défense d'interroger des témoins déjà entendus par le ministère public et d'une manière non conforme à la procédure de recueil des preuves «   en bonne et due forme   » requise par la loi. Pour l'essentiel, la condamnation du requérant fut confirmée en appel. En droit   : Refus de divulgation de pièces à la défense : La Cour n'exclut pas la possibilité que les pièces en cause aient pu être utiles à la défense, laquelle aurait donc eu un intérêt légitime à en demander la communication. Elle est toutefois disposée à admettre, au vu du contexte de l'affaire, que les documents réclamés par le requérant pouvaient comporter certaines informations sensibles touchant à la sécurité nationale. Dans ces conditions,   le juge national jouit d'une large marge d'appréciation pour se prononcer sur la demande de divulgation présentée par la défense. La question se pose de savoir si la non-divulgation a été contrebalancée par des garanties procédurales adéquates. Les pièces liées à l'autorisation des écoutes téléphoniques ont été examinées par le président de l'audience de manière non contradictoire. Dès lors, le refus de divulguer certaines informations n'a pas été une décision unilatérale du ministère public mais celle d'un juge. Toutefois, le tribunal n'a pas examiné si les documents auraient pu être d'une aide quelconque pour la défense ou si leur divulgation aurait pu, du moins de manière défendable, léser un intérêt public. Le tribunal a fondé sa décision sur la nature des pièces en cause et non sur une analyse de leur contenu. Au vu de la loi sur les activités opérationnelles et d'enquête qui interdit en termes absolus la divulgation d'informations touchant auxdites activités, le rôle du tribunal lors de l'examen de la demande de divulgation présentée par la défense a été des plus limités. Le processus décisionnel a donc été lourdement vicié. La décision attaquée était vague et ne précisait pas le genre d'informations sensibles que pouvaient contenir les documents relatifs à l'opération de surveillance. Le tribunal a admis l'exclusion pure et simple d'un examen contradictoire de toutes les pièces. Par ailleurs, l'opération de surveillance ne visait pas le requérant ou son coinculpé. Somme toute, la décision de ne pas communiquer les pièces touchant à l'opération de surveillance n'a pas été assortie de garanties procédurales adéquates ni suffisamment fondée. Recevabilité des dépositions des témoins :La défense a été placée dans une position désavantageuse vis-à-vis de l'accusation   : le ministère public a été en mesure d'interroger directement les témoins-clés, ce que n'a pas pu faire la défense. Toutefois l'impossibilité, pour le requérant, d'interroger ces témoins en personne peut s'expliquer par certaines circonstances objectives échappant au contrôle des autorités russes. Il n'en demeure pas moins que ce fait, à lui tout seul, ne suffit pas pour permettre de conclure à l'équité de l'administration et de l'examen des preuves. La défense n'a pas eu l'autorisation de produire de nouvelles dépositions écrites des témoins. Les preuves soumises par la défense étaient pertinentes et importantes. Les trois témoins en cause étaient des témoins à charge essentiels. La défense se promettait de leurs nouvelles dépositions la possibilité non seulement d'obtenir des preuves absolutoires mais aussi de contester les preuves à charge contre le requérant. A l'appui de son refus d'examiner de nouvelles dépositions, le tribunal a invoqué une disposition de loi interne qui ne semble pas poursuivre un quelconque intérêt légitime identifiable. Dans les circonstances particulières de l'espèce où le requérant n'a pas été à même d'interroger plusieurs témoins-clés à l'audience ou au moins lors de la phase préliminaire, le refus d'admettre les déclarations obtenues par la défense n'est pas justifié. La Cour souligne cependant qu'elle n'entend pas, par ce constat, se prononcer sur l'appréciation de ce moyen de preuve, laquelle appréciation est une prérogative des juridictions internes. Equité globale de la procédure : La défense a été sérieusement désavantagée vis-à-vis de l'accusation s'agissant de l'examen d'une partie très importante du dossier. Au vu du rôle que jouent les apparences en matière de justice pénale, la procédure en cause, prise dans son ensemble, n'a pas satisfait aux exigences d'un «   procès équitable   ». Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel