CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1785
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 30562/04 et 30566/04 Arrêt 4.12.2008 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants après la conclusion, respectivement par un acquittement et par une décision de classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux   : violation   En fait   : En vertu de l'article 64 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale («   la loi de 1984   »), les empreintes digitales et échantillons d'ADN prélevés sur une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale peuvent être conservés sans limite de temps, même lorsque la procédure pénale ultérieure se conclut par l'acquittement de l'accusé ou par un non-lieu. Dans l'affaire en cause, les deux requérants avaient été accusés d'infractions pénales mais n'avaient pas été condamnés. Le premier requérant, un mineur âgé de onze ans, avait été acquitté de tentative de vol   ; quant au second requérant, accusé de harcèlement à l'égard de sa compagne, la procédure dirigée contre lui se conclut par une décision de classement sans suite après que le couple se fut réconcilié. Etant donné qu'ils n'avaient pas été condamnés, chacun des requérants demanda que les empreintes digitales et échantillons cellulaires le concernant soient détruits, ce que la police refusa dans les deux cas. Leurs demandes de contrôle juridictionnel de ces refus furent rejetées par une décision qui fut confirmée en appel. Lord Steyn, qui rendit l'arrêt de la Chambre des lords au nom de la majorité, déclara que, à supposer qu'il y ait ingérence dans la vie privée des requérants, celle-ci serait vraiment légère et proportionnée au but visé, puisque les éléments n'étaient conservés que dans un but précis et n'étaient d'aucune utilité en l'absence d'échantillons prélevés sur les lieux d'une infraction avec lesquels effectuer une comparaison alors que, en revanche, une base de données aussi large que possible conférait d'énormes avantages dans la lutte contre les infractions graves. En droit   : a)     Ingérence : Vu la nature et la quantité des informations personnelles contenues dans les échantillons cellulaires, dont un code génétique unique revêtant une grande importance tant pour la personne concernée que pour les membres de sa famille, et le fait que les profils ADN fournissent un moyen de découvrir les relations génétiques pouvant exister entre des individus et de tirer des déductions quant à l'origine ethnique, la conservation des échantillons cellulaires comme des profils ADN des requérants s'analyse en soi en une atteinte au droit de ces derniers au respect de leur vie privée. S'il est vrai que la conservation des empreintes digitales a un impact moins grand sur la vie privée que celle des échantillons cellulaires et profils ADN, la conservation de ces éléments – qui contiennent des informations uniques sur l'individu concerné – sans le consentement de celui-ci, ne saurait passer pour une mesure neutre ou banale et constitue également une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. b)     Prévu par la loi : Bien que, compte tenu de ses conclusions sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si le libellé de l'article 64 de la loi de 1984 répond aux exigences quant à la «   qualité   » de la loi, elle note néanmoins que cette disposition manque de précision pour ce qui est des conditions et des modalités de mémorisation et d'utilisation des informations contenues dans les échantillons et profils et qu'il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application de ces mesures et imposant un minimum d'exigences. c)     But légitime : Il est admis que la conservation des données vise un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales, grâce à l'aide apportée à l'identification des futurs délinquants. d)     Nécessité dans une société démocratique : Pour ce qui est de la portée de l'examen de la Cour, celle-ci doit se pencher non sur la question de savoir si la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN en général peut passer pour justifiée sous l'angle de la Convention, mais sur le point de savoir si la conservation de ces éléments dans le cas des requérants – à savoir des personnes qui ont été soupçonnées d'avoir commis certaines infractions pénales mais n'ont pas été condamnées – était justifiée à ce titre. D'après les principes clés des instruments pertinents du Conseil de l'Europe et du droit et de la pratique en vigueur dans les autres Etats contractants, la conservation des données doit être proportionnée au but pour lequel elles ont été recueillies et limitée dans le temps, notamment dans le secteur de la police. La protection offerte par l'article 8 serait affaiblie de manière inacceptable si l'usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n'importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d'un large recours à ces techniques, d'une part, et des intérêts essentiels s'attachant à la protection de la vie privée, d'autre part. Tout Etat qui revendique un rôle de pionnier dans l'évolution de nouvelles technologies porte la responsabilité particulière de trouver le juste équilibre en la matière. A cet égard, la Cour est frappée par le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, où les données peuvent être conservées quels que soient la nature et la gravité de l'infraction et l'âge du suspect. De même, la conservation n'est pas limitée dans le temps et il n'existe que peu de possibilités pour un individu acquitté d'obtenir l'effacement des données de la base nationale ou la destruction des échantillons. Il n'existe pas non plus de disposition en vue d'un contrôle indépendant de la justification de la conservation en fonction de critères précis. Est particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que des personnes qui n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence sont traitées de la même manière que des condamnés. La conservation de telles données peut être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs, tel le premier requérant, en raison de leur situation spéciale et de l'importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société. En conclusion, le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation, tel qu'il a été appliqué aux requérants en l'espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et l'Etat défendeur a outrepassé toute marge d'appréciation acceptable en la matière. Dès lors, la conservation en cause s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Il appartiendra à l'Etat défendeur de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles appropriées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel