CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1787
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Finlande - 2872/02 Arrêt 2.12.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement à contraindre le fournisseur d'accès Internet à divulguer l'identité d'une personne recherchée pour avoir placé un message indécent concernant un mineur sur un site de rencontres   : violation   En fait   : En 1999, une personne non identifiée publia sur un site de rencontres par Internet une annonce à caractère sexuel au nom du requérant, alors âgé de 12 ans, à l'insu de celui-ci. L'annonce mentionnait l'âge du requérant et son année de naissance et le décrivait physiquement de manière détaillée. Elle indiquait qu'il recherchait une relation intime avec une personne de sexe masculin et contenait un lien vers sa page web, où se trouvaient sa photographie et son numéro de téléphone. Le requérant prit connaissance de cette annonce lorsqu'il reçut un courrier électronique d'un homme qui lui proposait de le rencontrer. Une plainte fut déposée à la police, mais le fournisseur d'accès refusa de communiquer l'identité de la personne qui avait passé l'annonce, s'estimant lié par la confidentialité des télécommunications. Ultérieurement, le tribunal de district rejeta une demande introduite par la police en vertu de la loi sur les enquêtes pénales aux fins d'obliger le fournisseur d'accès à divulguer l'identité de la personne qui avait passé l'annonce. Le tribunal conclut que dans ce cas, qui était à rapprocher en droit interne de l'infraction, moins grave, de calomnie, aucune disposition légale ne permettait expressément d'obliger le fournisseur d'accès à rompre le secret professionnel et à divulguer l'information demandée. La cour d'appel confirma ce jugement et la Cour suprême refusa d'en connaître. En droit   : Même si en droit interne, l'affaire du requérant a été envisagée sous l'angle de la calomnie, la Cour préfère retenir la notion de vie privée, compte tenu du risque physique et moral pour le garçon et de la vulnérabilité due à son jeune âge. La publication sur Internet d'une annonce au sujet du requérant était un agissement criminel qui a fait d'un mineur une cible pour les pédophiles. Une telle conduite appelle une réponse pénale   ; et une politique de dissuasion, pour être efficace, doit s'accompagner d'enquêtes et de poursuites adéquates. Les enfants et les autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l'Etat face à d'aussi graves atteintes à leur vie privée. La possibilité d'obtenir d'un tiers, en l'espèce le fournisseur d'accès, des dommages et intérêts n'est pas un recours suffisant. Il est nécessaire de disposer d'un recours permettant d'identifier et de traduire en justice l'auteur de l'infraction, en l'espèce la personne qui a passé l'annonce, de manière à ce que la victime puisse obtenir une réparation pécuniaire de sa part. Le Gouvernement ne saurait arguer qu'il n'avait pas eu l'occasion de mettre en place un système de protection des enfants face aux pédophiles sur Internet, dans la mesure où le problème répandu des abus sexuels sur des enfants et le risque qu'Internet soit utilisé à des fins criminelles étaient bien connus au moment des faits. Même si la liberté d'expression et la confidentialité des communications sont des préoccupations primordiales et si les utilisateurs des télécommunications et des services Internet doivent avoir la garantie que leur intimité et leur liberté d'expression seront respectées, cette garantie ne peut être absolue, et elle doit s'effacer s'il le faut devant d'autres impératifs légitimes tels que la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d'autrui. Le législateur aurait donc dû prévoir un cadre permettant de concilier ces intérêts concurrents. Bien qu'un tel cadre ait ultérieurement été apporté par la loi sur l'exercice de la liberté d'expression dans les médias, il n'était pas encore en place au moment des faits, et la Finlande, dans cette affaire où le respect de la confidentialité l'a emporté sur le bien-être physique et moral du requérant, a ainsi manqué à protéger le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 3   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel