CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1791
- Date
- 18 décembre 2008
- Publication
- 18 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 39948/06 Arrêt 18.12.2008 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Prise en charge par l'autorité publique des enfants de parents aveugles au motif que ces derniers ne leur assuraient pas des soins et un logement adéquats   : violation   En fait   : Les requérants, qui sont mari et femme, sont tous deux aveugles depuis l'enfance. Ils ont donné naissance à sept enfants, dont quatre furent confiés à l'assistance publique en 1998. En application d'une décision de justice rendue en 2006, leurs trois autres enfants furent eux aussi confiés à l'assistance publique. Les autorités nationales avaient pris cette décision au motif que le manque de moyens financiers et de qualités personnelles des intéressés mettait en péril la vie, la santé et l'éducation morale de leurs enfants. Les requérants étaient notamment incapables selon elles de pourvoir adéquatement aux besoins de leurs enfants en matière d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et de santé ou de veiller à leur adaptation à un cadre social et éducatif. Ils saisirent le juge, mais en vain. En droit   : Pour ce qui est de savoir si l'atteinte aux droits dont jouissent les requérants en vertu de l'article   8 était nécessaire, la Cour doute du bien-fondé des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour conclure que les conditions dans lesquelles vivaient les enfants mettaient concrètement en péril leur vie et leur santé. En particulier, il a fallu attendre le mois de juin 2006 pour que la procédure relative à la garde des enfants introduite en janvier 2004 aboutisse au retrait des enfants de leur foyer. Pendant cette période, aucune mesure provisoire n'avait été demandée et aucun préjudice réel dont les enfants auraient été victimes n'avait été constaté. En outre, les tribunaux semblent avoir pris pour argent comptant les observations faites par les autorités municipales à l'issue des inspections qu'elles avaient conduites occasionnellement au domicile des requérants. Aucun autre élément permettant de confirmer ces conclusions, par exemple l'opinion personnelle des enfants, leurs dossiers médicaux, les avis de leurs pédiatres ou les déclarations de voisins, n'a été pris en compte. Par ailleurs, les tribunaux ne semblent pas non plus avoir examiné avec une quelconque attention dans quelle mesure l'incapacité irrémédiable des requérants à pourvoir aux besoins de leurs enfants était à l'origine des défaillances alléguées dans l'éducation de ceux-ci. Au lieu de cela, ils se sont bornés à examiner les difficultés financières et les contrariétés objectives que connaissaient les requérants, lesquelles auraient pu être surmontées au moyen d'une assistance financière et sociale ciblée et de conseils efficaces. Pour ce qui est des difficultés financières, il n'appartient pas à la Cour de dire si la défense de l'unité familiale en l'espèce donnait à la famille des requérants un droit à un certain niveau de vie aux frais de l'Etat. Il s'agit en effet d'une question qui doit être examinée au départ par les autorités publiques compétentes puis dans le cadre d'une action en justice. En ce qui concerne l'irresponsabilité alléguée des parents, aucune preuve de source indépendante (par exemple une expertise psychologique) n'a été administrée aux fins d'évaluer la maturité affective ou psychologique des requérants ou leur motivation à résoudre leurs difficultés familiales. Les juridictions n'ont pas non plus examiné les initiatives prises par les intéressés pour améliorer leur situation, par exemple les demandes qu'ils avaient présentées pour que leur appartement ait accès au gaz et à l'eau chaude, pour recouvrer des arriérés de salaires ou pour demander une aide à l'emploi. Aucune information n'a été sollicitée pour mesurer l'ampleur réelle de l'aide prodiguée par les services sociaux et dire si elle était suffisante, ou pour déterminer ce que les conseillers avaient recommandé aux requérants de faire, de même qu'aucun éclaircissement n'a été demandé afin d'expliquer pourquoi ces recommandations avaient été un échec. Il aurait été utile de requérir des informations précises à cet égard pour vérifier si les autorités s'étaient acquittées de l'obligation qui leur incombait en vertu de la Convention de protéger l'unité familiale et si, avant de chercher à séparer les enfants de leurs parents, elles avaient examiné avec suffisamment d'attention l'efficacité des mesures moins restrictives. De surcroît, à aucun stade de la procédure les enfants n'ont été entendus par les juges. Enfin, ils ont été non seulement séparés de leur famille d'origine, mais aussi placés dans des établissements distincts. Deux d'entre eux habitent en effet dans une autre ville, loin de celle où vivent leurs parents et leurs frères et sœurs. Il leur est donc difficile de garder un contact régulier. En somme, bien que pertinents, les motifs avancés par les autorités nationales pour retirer leurs enfants aux requérants ne suffisaient pas à justifier une atteinte aussi grave au droit à la vie familiale de ceux-ci. Conclusion   : violation (à l'unanimité). Article 41 – 5   000 EUR   pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel