CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1795
- Date
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 9
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Texte intégral
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France - 31645/04 Arrêt 4.12.2008 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Exclusion définitive d'un établissement scolaire public de jeunes filles refusant de retirer leurs foulards en cours d'éducation physique et sportive   : non-violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Dogru c. France , n° 27058/05, 4 décembre 2008] En fait   : Les requérantes, âgées de onze et douze ans, toutes deux de confession musulmane, étaient scolarisées pour l'année 1998-1999 dans un collège public. Au cours du mois de janvier 1999, elles se rendirent à de nombreuses reprises en cours d'éducation physique et sportive la tête couverte et refusèrent d'enlever leur foulard malgré les demandes répétées de leur professeur et les explications de celui-ci concernant l'incompatibilité du port d'un tel foulard avec la pratique de l'éducation physique. En février 1999, le conseil de discipline du collège prononça l'exclusion définitive des requérantes pour non-respect de l'obligation d'assiduité, en raison de l'absence de participation active des intéressées à leurs séances d'éducation physique et sportive. En mars 1999, le recteur de l'académie confirma cette décision, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel. Celle-ci justifia la mesure d'interdiction de porter le foulard en cours d'éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d'hygiène et d'assiduité. En octobre 1999, le tribunal administratif rejeta les demandes introduites par les parents des requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur d'académie. Le tribunal considéra que les requérantes, en se présentant aux cours d'éducation physique et sportive dans une tenue ne permettant pas leur participation à l'enseignement concerné, avaient manqué à l'obligation d'assiduité   ; que leur attitude avait entraîné un climat de tension au sein de l'établissement et que l'ensemble de ces circonstances était de nature à justifier légalement leur exclusion définitive du collège, nonobstant leur proposition faite à la fin du mois de janvier, de remplacer le foulard par un bonnet. Par la suite, la cour administrative d'appel confirma ces jugements, relevant que les intéressées avaient excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur de l'établissement. Enfin, le Conseil d'Etat déclara non admis les pourvois formés par les parents des requérantes. Les requérantes indiquent que, à la suite de leur exclusion, elles suivirent des cours par correspondance afin de poursuivre leur scolarité. En droit   : L'interdiction du port du voile durant les cours d'éducation physique et sportive et l'exclusion définitive des requérantes de l'établissement scolaire en raison du refus de le retirer s'analysent en une «   restriction   » dans l'exercice par les requérantes de leur droit à la liberté de religion. A l'époque des faits, aucun texte ne prévoyait explicitement l'interdiction du port du voile en cours d'éducation physique, les faits de la présente espèce étant antérieurs à l'adoption de la loi n o 2004-228 du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. Toutefois, les autorités internes ont justifié ces mesures par la combinaison de trois éléments que sont l'obligation d'assiduité, les exigences de sécurité et la nécessité d'adopter une tenue vestimentaire compatible avec l'exercice de la pratique sportive. Ces éléments reposaient sur des sources législatives et réglementaires, des documents internes (circulaires, notes de services, règlement intérieur) ainsi que des décisions du Conseil d'Etat. En conséquence, l'ingérence litigieuse avait une base légale suffisante en droit interne, les règles étant accessibles puisqu'il s'agit pour la plupart de textes régulièrement publiés et d'une jurisprudence du Conseil d'Etat confirmée. En outre, en signant le règlement intérieur lors de leur inscription au collège, les requérantes ont eu connaissance de la teneur de la réglementation litigieuse et se sont engagées à la respecter, avec l'accord de leurs parents. Les requérantes pouvaient donc prévoir, à un degré raisonnable, qu'au moment des faits, le refus d'enlever leur foulard pendant les cours d'éducation physique et sportive pouvait donner lieu à leur exclusion de l'établissement pour défaut d'assiduité, de sorte que l'ingérence peut être considérée comme étant «   prévue par la loi   ». Par ailleurs, la limitation du droit des requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat et par les circulaires ministérielles rédigées sur la question. Il ressort également de ces sources que le port de signes religieux n'était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu'il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et les conséquences que le port d'un signe pouvait avoir. Rappelant avoir jugé qu'il incombait aux autorités nationales de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d'exclusion, la Cour estime que tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité. En l'espèce, la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d'un voile, tel le foulard islamique, n'est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, n'est pas déraisonnable. Les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus par les requérantes de se conformer aux règles applicables dans l'enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs convictions religieuses. Par ailleurs, les procédures disciplinaires dont les requérantes ont fait l'objet ont pleinement satisfait à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu et étaient assorties de garanties propres à protéger les intérêts des élèves. Quant au choix de la sanction la plus grave, s'agissant des moyens à employer pour assurer le respect des règles internes, il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre vision à celle des autorités disciplinaires qui, en prise directe et permanente avec la communauté éducative, sont les mieux placées pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d'une formation donnée. En conséquence, la sanction de l'exclusion définitive n'apparaît pas disproportionnée, et les requérantes ont eu la faculté de poursuivre leur scolarité dans un établissement d'enseignement à distance. Il en ressort que les convictions religieuses des requérantes ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient les décisions litigieuses et non des objections aux convictions religieuses des requérantes. L'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel