CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1803
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine - 23510/02 Décision 16.12.2008 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Avertissement adressé à une femme politique pour avoir traité son adversaire   de voleuse lors d'une émission télévisée diffusée en direct pendant la période électorale et ordonnance du tribunal accordant à celle-ci un droit de réponse : irrecevable   La première requérante était à la tête du Parti socialiste du progrès d'Ukraine. Elle était candidate aux élections législatives de 2002. Quelques semaines avant ces élections, une des chaînes de télévision programma un débat politique qu'elle annula à la dernière minute. M me Tymochenko qui devait participer au débat avec la première requérante se vit interdire l'entrée des locaux par les agents de sécurité. Lors de la retransmission en direct de l'émission, la requérante, qui ignorait ce fait, réagit à l'absence de son homologue avec ces mots   : «   Elle savait fort bien que je pourrais prouver qu'elle n'est qu'une voleuse... C'est délibérément qu'elle n'est pas venue ici et elle n'arrivera jamais à se disculper   ...». Sur plainte de M me Tymochenko, la commission électorale centrale adressa un avertissement officiel à la requérante pour infraction à la législation électorale et au principe de la présomption d'innocence consacré par la constitution ukrainienne. Cet avertissement fut publié dans les deux organes de presse officiels. La première requérante attaqua sans succès devant la Cour suprême la mesure prise contre elle. Par la suite, M me Tymochenko poursuivit la première requérante en diffamation. La première requérante chercha à confirmer les déclarations qu'elle avait faites à la télévision en demandant au tribunal saisi de réclamer au parquet général et à l'administration fiscale des copies des décisions touchant aux enquêtes pénales diligentées contre M me Tymochenko. Cette demande fut rejetée pour défaut de pertinence. Le tribunal donna en partie tort à la première requérante en constatant notamment que M me Tymochenko n'avait jamais été reconnue coupable de vol ou autre infraction similaire. Les déclarations de la requérante emportaient donc violation du droit de M me Tymochenko à la présomption d'innocence. Le tribunal estima également mensongères les déclarations télévisées de la première requérante accusant M me Tymochenko de s'être délibérément abstenue de participer au débat télévisé en cause. Le tribunal ordonna à la chaîne de télévision de garantir à M me Tymochenko une apparition en direct de 50 secondes sur l'écran pour lui permettre de rectifier les accusations portées contre elle par la requérante. Il condamna également la première requérante à payer les frais de cette diffusion. La première requérante fit appel en arguant du caractère de jugement de valeur du terme «   voleuse   » mais elle fut déboutée. Irrecevabilité   : L'avertissement émis par la commission électorale centrale tout comme les sanctions imposées par les tribunaux constituent une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression. Cette ingérence poursuit un but légitime, celui de protéger “la réputation et les droits d'autrui”. A la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que le mot «   voleur   » suggère normalement une implication dans des activités criminelles et c'est probablement le sens que lui donnerait le public. Dès lors, il ne s'agit pas en l'espèce d'un simple jugement de valeur mais bien d'un exposé de fait mensonger. Quoi qu'il en soit du rôle particulier que joue la première requérante en sa qualité de candidate aux élections législatives et dans le cadre de sa campagne politique, sa critique d'une adversaire politique comporte des accusations mensongères autorisant les autorités nationales à estimer justifié de la poursuivre en justice. Il convient d'ajouter que la requérante a porté ses accusations contre M me   Tymochenko en l'absence de celle-ci. Même si l'on admet que l'incident ait pu faire partie d'un débat public, il n'y a pas eu néanmoins de véritable échange enflammé dans le cadre d'une émission de télévision où il est permis aux dirigeants politiques de dépasser certaines limites. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions prises par les autorités nationales d'émettre un avertissement publié dans la presse et d'offrir à M me Tymochenko l'occasion de repousser les accusations à la même tribune que celle à laquelle ces dernières ont été portées peuvent raisonnablement passer pour être conformes aux principes posés dans la jurisprudence de la Cour. On ne saurait reprocher aux autorités nationales d'avoir outrepassé leur marge d'appréciation   : manifestement mal-fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel