CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1805
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suède - 23883/06 Arrêt 16.12.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de recevoir des informations Décision judiciaire de ne pas prolonger un bail privé en raison du refus des locataires, des immigrés, de retirer une antenne parabolique destinée à capter les émissions de télévision de leur pays d'origine   : violation   En fait   : Les requérants, un couple marié d'origine irakienne ayant trois enfants mineurs, louaient un appartement à Stockholm en vertu d'un bail de droit privé. Ce bail leur donnait obligation de ne pas installer des «   antennes extérieures et du matériel similaire   » et de maintenir «   l'ordre et les bons usages   ». Une fois emménagés, les requérants utilisèrent une antenne parabolique déjà en place pour recevoir des programmes de télévision en arabe et en farsi. À la suite d'un changement de propriétaire, ils furent sommés de démonter l'antenne. Ayant refusé d'obtempérer, la rupture du bail leur fut signifiée ultérieurement. Bien qu'ils aient retiré l'antenne en place pour la remplacer par une unité mobile rattachée à un bras pouvant passer par la fenêtre de la cuisine, les requérants furent assignés en justice par le propriétaire. Celui-ci fut débouté en première instance mais interjeta appel. La cour d'appel jugea, en vertu de l'article 42-1(2) du code foncier, que les requérants n'avaient pas respecté leurs obligations et que ce manquement était d'une gravité telle qu'il entraînait pour eux la perte de leur droit au renouvellement du bail. Le propriétaire proposa aux requérants de rester s'ils acceptaient de retirer l'antenne parabolique, mais ils refusèrent et durent déménager. Devant la Cour européenne, ils soutenaient que leur liberté de recevoir des informations avait été méconnue. En droit   : a)     Recevabilité   : En réponse à la thèse du Gouvernement selon laquelle le grief est incompatible ratione materiae au motif que l'affaire a pour objet un différend contractuel entre deux parties privées, en l'absence de toute intervention d'une autorité publique qui aurait fait naître une obligation positive pour l'Etat, la Cour relève que la cour d'appel a appliqué et interprété non seulement le bail mais aussi la législation interne pertinente et la constitution. Le traitement dont se plaignent les requérants était donc conforme aux règles de droit national, telles qu'interprétées en dernier ressort par la Cour d'appel, et leur éviction étaient la conséquence d'une décision juridictionnelle. La responsabilité de l'Etat défendeur pour toute violation de l'article 10 qui en résulterait peut donc être engagée sur le fondement de cette disposition. Conclusion   : recevable (à l'unanimité). b)     Fond   : Ayant constaté l'existence d'une atteinte prévue par la loi poursuivant le but légitime de la protection des droits d'autrui, la Cour doit examiner si cette atteinte était nécessaire dans une société démocratique. L'antenne parabolique permettait aux requérants de recevoir des programmes de télévision en arabe et en farsi diffusés depuis leur pays et leur région d'origine. Ces informations – notamment les actualités politiques et sociales ainsi que, ce qui est presque tout aussi important, les émissions culturelles et de divertissement – revêtaient un intérêt particulier pour eux, une famille d'immigrés qui souhaitaient rester en contact avec la culture et la langue de leur pays d'origine. Nul n'a affirmé qu'il y eût un autre moyen pour eux à l'époque d'avoir accès à ces programmes ni que l'antenne pût être installée ailleurs. De plus, les informations diffusées par les journaux étrangers et les programmes de radio ne peuvent en aucun cas être mises sur le même pied que celles diffusées à la télévision. Les griefs du propriétaire en matière de sécurité avaient été examinés par les juridictions internes, qui avaient conclu que l'installation n'était pas réellement dangereuse. Par ailleurs, l'expulsion des requérants de leur domicile avec leurs trois enfants était disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, l'ingérence n'était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (à l'unanimité). Article 41 – 6   500 EUR   pour dommage moral matériel et   5   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel