CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1811
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Exception préliminaire rejetée (radiation du rôle);Violation de P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 21447/03 Arrêt 2.12.2008 [Section III] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiee Maintien d'une requête introduite au nom d'une personne décédée   : irrecevable pour abus du droit de recours (s'agissant du fils de la personne décédée) et rejet de la demande de radiation formulée par le Gouvernement (s'agissant de la fille de cette personne)   En fait   : En vertu d'un décret de nationalisation de 1950, l'Etat prit possession de l'immeuble de Maria Predescu (ci-après la propriétaire). En 1997, le conseil départemental conclut un contrat de vente avec la famille E. ayant pour objet l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison en question. En 1999, la propriétaire saisit le tribunal de première instance d'une action en revendication de l'immeuble et en annulation du contrat de vente. Peu après elle décéda et son mandataire poursuivit la procédure. En 2002, les juridictions internes accueillirent en partie l'action, jugeant que l'immeuble en question avait été nationalisé de manière illégale par l'Etat et ordonnèrent la restitution de celui-ci, à l'exception de l'appartement vendu au vu de la bonne foi des époux E. En 2003, le mandataire introduisit une requête devant la Cour au nom de la propriétaire et fut mandaté par elle et son fils pour les représenter. En 2007, contacté par le greffe de la Cour au sujet du statut de la propriétaire, le mandataire indiqua que l'intéressée était décédée depuis 1999 et qu'il n'avait pas estimé devoir l'informer. Le fils et la fille de la propriétaire confirmèrent son décès et ajoutèrent qu'ils avaient cru le greffe informé. En 2008, la fille précisa à son tour qu'elle souhaitait assumer la procédure engagée devant la Cour au nom de sa mère. En droit   : Sur la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle en raison du décès de la propriétaire de l'immeuble litigieux   : a)     Irrecevable en ce qui concerne le fils de la propriétaire : A aucun moment il n'a informé la Cour du fait que sa mère était décédée. De surcroît, il n'a confirmé à la Cour la véridicité de cet élément essentiel dans l'examen de la requête qu'après que le greffe se soit renseigné à ce sujet auprès du mandataire   ; en outre il n'a fourni aucune explication plausible de cette carence. La conduite du requérant, de nature à tromper la Cour sur un élément essentiel pour l'examen de la requête, est contraire à la vocation du droit de recours individuel. Partant, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant abusive. b)     Demande de radiation rejetée en ce qui concerne la fille de la propriétaire : On ne saurait regarder sa conduite comme relevant d'un exercice abusif du droit de recours individuel, puisque l'intéressée n'est intervenue dans la procédure devant la Cour, en manifestant son souhait d'assumer et poursuivre l'examen de la présente requête eu égard à sa qualité d'héritière de sa mère, qu'en 2008. Dans d'autres affaires similaires, la Cour a jugé que l'impossibilité de jouir d'une partie d'un immeuble à l'égard duquel les tribunaux ont reconnu le caractère illégal de sa nationalisation, en raison de sa vente par l'Etat à des tiers, devait s'analyser en une situation continue. Le Gouvernement n'a pas fourni d'éléments pertinents pour prouver que le paiement effectif de l'indemnisation pour l'appartement en cause a été effectué ou, du moins, le sera selon un calendrier prévisible. Partant, la présente requête concerne une situation continue toujours d'actualité et un grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, à l'égard duquel l'héritière précitée de la propriétaire peut s'estimer personnellement touchée. Or, le Gouvernement allègue qu'elle ne pourrait assumer une requête indûment introduite. Cependant, il serait quelque peu excessif et artificiel de sanctionner l'héritière de Maria Predescu par la radiation de la présente requête pour la manière dont celle-ci a été initialement soumise à la Cour par le mandataire. Ainsi, la Cour estime qu'il n'y a pas de motifs qui lui permettent de conclure que l'examen de la requête ne se justifie plus, au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Article 1 du Protocole n o 1 – La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article   1 du Protocole n o 1. Voir Străin et autres c. Roumanie , n o 57001/00, 21 juillet 2005, Note d'information n o 77. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1811
Données disponibles
- Texte intégral