CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1815
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de P1-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 48775/06 Arrêt 4.12.2008 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Fixation de la date de la prescription pour obtenir   le versement de droits de pension exclusivement fonction du temps pris par les autorités et les juridictions administratives pour rendre leurs décisions : violation   En fait : Le requérant, fonctionnaire, fut mis à la retraite en 1982. La Comptabilité générale de l'Etat rejeta sa demande introduite en 1999 de voir réajuster le montant de sa pension de vieillesse. Il saisit alors la Cour des comptes qui fit droit à sa demande en 2002 constatant qu'il avait droit à une pension plus élevée en application de la législation en vigueur et en fixa le montant à partir de 1997. Or, à la suite du pourvoi formé par l'Etat, la formation plénière de la Cour des comptes cassa partiellement cet arrêt, jugeant que les montants étaient payables seulement à partir de 1999. Elle considéra en effet que le point de départ du délai de prescription prévu par un décret présidentiel, limitant le caractère rétroactif de la réclamation des droits de pension contre l'Etat à trois ans, était la date de la publication de l'arrêt de la Cour des comptes de 2002, lequel constituait la décision faisant droit à la demande du requérant. En droit : Le droit du requérant d'obtenir le versement rétroactif du montant réévalué de sa pension a été limité en raison de la façon dont la Cour des comptes, en interprétant le décret en cause, a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription. Selon le décret, le point de départ du délai de prescription extinctive est le premier jour du mois au cours duquel est pris l'acte ou la décision relative à cette retraite. En l'espèce, en considérant que le terme acte ou décision relative à cette retraite se référait à son arrêt, la Cour des comptes a fixé le dies a quo de la prescription à la date de la publication de l'arrêt. Aux yeux de la Cour, la prééminence du droit exige que le point de départ ou d'expiration des délais de prescription soient clairement définis et liés à des faits concrets et objectifs, tels que le dépôt d'une demande ou l'introduction d'une action en justice par l'intéressé. En l'occurrence, la fixation de la date à partir de laquelle le requérant pouvait obtenir le versement de ses droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives ont mis pour rendre leurs décisions. En effet, alors que le requérant s'était opposé au réajustement de sa pension en 1999, la décision faisant droit à sa demande n'a été rendue que trois ans plus tard. Ainsi, l'application d'un tel critère semble aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés. Par ailleurs, la Cour ne saurait négliger le fait que la Cour des comptes a récemment considéré que l'approche selon laquelle la prescription litigieuse court à partir de la publication de son arrêt faisant droit à la demande de l'intéressé était incompatible avec l'Etat de droit, plusieurs dispositions constitutionnelles et l'article 1 du Protocole nº 1. Certes, le Gouvernement soutient que le requérant pourrait obtenir réparation pour la privation illégale de ses droits de pension s'il introduisait une action en indemnisation fondée sur le code civil. Toutefois, la Cour ne saurait partager ce point de vue. En effet, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse, et non de façon détournée, n'est pas tenu d'en engager d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable. En l'occurrence, le requérant avait recouru contre le calcul erroné de sa pension tant devant les autorités que devant les différentes formations de la Cour des comptes et avait obtenu une décision définitive par laquelle il avait été établi que le montant de sa pension n'avait pas été fixé correctement. Dès lors, il ne saurait se voir imposer l'obligation de saisir à nouveau les juridictions. Ceci est d'autant plus vrai que le Gouvernement n'a produit aucun exemple jurisprudentiel où les intéressés auraient reçu une indemnisation à ce titre en se fondant sur le code civil. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut que la façon dont la Cour des comptes a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription litigieuse a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1815
Données disponibles
- Texte intégral