CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1819
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 26692/05 Arrêt 20.3.2012 [Section III] Article 3 Enquête efficace Absence d’enquête effective sur des allégations faisant état de violences sexuelles perpétrées sur un enfant   : violation   En fait – En janvier 1998, le premier requérant, un garçon de sept ans, fut suivi de l’école jusque chez lui par un homme qui s’introduisit de force dans le domicile familial et lui fit subir une agression sexuelle avant de prévenir l’enfant, en le menaçant de la pointe d’un couteau, qu’il le tuerait si celui-ci racontait à qui que ce soit ce qui s’était passé. Au cours des mois suivants, les agressions sexuelles continuèrent plusieurs fois par semaine. En avril 1998, après que son fils eut fini par lui raconter les faits, le père de l’enfant (le deuxième requérant) prévint la police, qui ouvrit une enquête. Le premier requérant identifia son agresseur parmi des suspects alignés et plusieurs témoins déclarèrent avoir vu l’homme, soit entrer dans l’appartement du garçon, soit dans les parages au cours de la période considérée. Deux examens médicaux permirent de constater que l’enfant présentait des blessures compatibles avec des violences sexuelles répétées. Après que l’enquête eut été interrompue à trois reprises, le suspect passa finalement en jugement en 2004, et fut acquitté des accusations de viol et de violation de domicile. Les tribunaux internes jugèrent que les parties et les témoins avaient fait des déclarations contradictoires, et se dirent particulièrement préoccupés par le fait que les parents avaient attendu longtemps avant d’alerter la police. Ils notèrent de plus que le premier requérant n’avait pas donné une description précise des faits et avait une tendance à la fabulation. En droit – Articles 3 et 8   : En dépit de la gravité des allégations et de la vulnérabilité particulière de la victime, l’enquête n’a été ni prompte ni effective. Les autorités ont attendu trois semaines avant d’ordonner un examen médical de la victime et deux mois avant d’interroger le principal suspect. En tout, l’enquête a duré cinq ans. De plus, sept ans après les faits, le principal suspect a été acquitté sans même que les autorités cherchent à déterminer s’il y avait un autre suspect. Il est encore plus préoccupant de constater que, dans une affaire d’agression sexuelle sur mineur telle que l’espèce, les autorités n’ont pas cherché à évaluer les témoignages contradictoires et à établir les faits ou mener une enquête rigoureuse et tenant compte des besoins de l’enfant. En fait, alors que les tribunaux n’ont accordé aucune attention à la durée de l’enquête, ils ont donné un grand poids au fait que les parents n’avaient pas rapporté les faits immédiatement à la police et, dans une certaine mesure, au fait que la victime n’avait pas réagi plus tôt. La Cour ne voit pas comment la négligence imputée aux parents aurait pu avoir le moindre impact sur la diligence de la réaction de la police face au viol d’un garçon de sept ans. Elle ne comprend pas non plus pourquoi les autorités ne se sont pas montrées plus sensibles à la vulnérabilité de la victime et aux facteurs psychologiques particuliers en jeu, de nature à expliquer l’hésitation du garçon à rapporter les violences et à décrire ce qui lui était arrivé. Au titre des articles   3 et   8, les Etats ont l’obligation de veiller à ce que les affaires de violences sur enfant fassent l’objet d’enquêtes pénales effectives, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant étant la considération primordiale à cet égard. Il est particulièrement regrettable que le premier requérant n’ait jamais bénéficié d’aucun soutien et n’ait pas non plus été accompagné par un psychologue qualifié pendant la procédure relative au viol ou après. L’absence de réponse adéquate dans cette affaire à des allégations de violences sur enfant jette le doute sur le caractère effectif du système mis en place par la Roumanie pour respecter ses obligations internationales en matière de protection des enfants contre toute forme de violence et d’aide aux victimes en vue de récupérer et de se réinsérer socialement. De fait, cela a totalement vidé de son sens la procédure pénale. En bref, les autorités ont failli à l’obligation de mener une enquête effective sur les allégations d’agression sexuelle contre le premier requérant et de protéger comme il convient sa vie privée et familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR au premier requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel