CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1821
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet procédural)
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Texte intégral
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Turquie - 9207/03 Arrêt 4.11.2008 [Section II] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Blessure grave due à une balle perdue provenant de l'arme à feu d'un policier utilisée au cours d'une opération de poursuite de manifestants   : violation   En fait   : D'après la version officielle, trois policiers en civil, dont R.Ç., patrouillant aux abords d'un lycée, aperçurent des jeunes suspendre sur les grilles de l'école une bannière politique. Ils les exhortèrent, en vain, à cesser leur manifestation et se virent menacer par des barres de fer et des bâtons. Les policiers tirèrent en l'air en guise d'avertissement et les manifestants se dispersèrent dans les ruelles mais continuèrent à être sommés par le feu. R.Ç. découvrit la requérante blessée en dessous du genou par une balle perdue alors qu'elle dit s'être trouvée là par hasard. Le policier la transporta immédiatement à l'hôpital où l'on décela des fractures multiples au niveau de l'impact. Des expertises balistiques révélèrent que R.Ç. était l'auteur du tir litigieux et le rapport médical définitif confirma qu'il y avait bien eu une blessure par balle ayant entraîné une incapacité de 60 jours. Le père de la requérante porta plainte contre le policier auprès du procureur de la République. Interrogé, R.Ç. déclara que, face aux manifestants, il avait d'abord essayé de demander des renforts, mais que les protagonistes seraient passés rapidement à l'attaque. Il ajouta qu'il avait dû ouvrir le feu en l'air pour les dissuader, qu'il avait aussi tiré vers le sol et qu'une balle qui avait ricoché avait touché la requérante. Il fut alors mis en accusation devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures par armes à feu. Le tribunal l'acquitta estimant que la requérante n'aurait pas dû continuer à le fuir au mépris des sommations. Il considéra que, compte tenu de la nature et de l'évolution de l'incident, du comportement des manifestants et du refus de ceux-ci d'obtempérer, le prévenu avait été en droit d'user de son arme, ce qu'il avait d'ailleurs fait en conformité avec la réglementation. Ainsi, il n'y avait pas eu de recours abusif à la force. La requérante se pourvut en cassation. La Cour de Cassation infirma le jugement attaqué, au motif qu'il était contraire à la loi no 4616 promulguée le 22 décembre 2000 et prévoyant des mesures de sursis relativement à certains délits commis avant le 23 avril 1999. Le tribunal correctionnel se ressaisit de l'affaire et décida de surseoir au prononcé du verdict. L'opposition de la requérante fut rejetée. En droit   : a)     Sur le volet matériel de l'article 2 – La Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il qualifie la manifestation litigieuse d'action qui aurait dégénéré en insurrection. Rien dans le dossier n'explique par quelle conduite criminelle les manifestants auraient mis en péril la vie des innocents présents au moment de l'intervention des trois agents   ; l'on peine également à comprendre comment ces derniers ont pu escompter pouvoir exercer leur autorité de façon propre à endiguer cette situation dans les meilleures conditions, alors qu'ils étaient venus s'immiscer dans un véhicule banalisé, vêtus en civil. Quant aux menaces par des barres de fer et des bâtons, et à la tentative d'attaque menée par un membre du groupe activiste, il s'agit là d'assertions non vérifiées, qui ne s'appuient pas non plus sur une décision judiciaire quelconque. Même à supposer l'existence de raison de craindre pour leur vie, les policiers ne pouvaient pour autant se permettre de briser l'équilibre devant exister entre le but et les moyens. En l'absence d'une escalade avérée de dégâts ou de menaces sérieuses sur des personnes, il aurait assurément été préférable pour eux d'attendre des renforts mieux disposés à parer à de telles difficultés et d'éviter ainsi de provoquer inutilement la foule, en gardant à l'esprit qu'ils ne disposaient sur le moment d'aucun moyen dissuasif autre que leurs pistolets. Or les trois coéquipiers ont pris l'initiative de se livrer à une opération impromptue, laquelle a donné lieu à des développements auxquels R.Ç. a réagi en se servant de son arme, d'une manière aussi incontrôlée que dangereuse. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le recours à la force en l'espèce procédait d'une intime conviction quant à la menace réelle constituée par ces quelques manifestants, encore moins par la requérant, alors âgée de 14 ans   ; selon toute vraisemblance, le choix de R.Ç. ne répondait pas non plus aux critères posés par la réglementation turque en la matière. Le policier R.Ç. a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n'eut pas été le cas s'il avait bénéficié d'une formation et d'instructions appropriées ou, du moins, si la direction qu'il avait jointe pour demander des renforts lui avait donné des directives claires et adéquates. Si la situation a dégénéré ainsi, c'est sans doute parce qu'à l'époque des faits ni les policiers pris individuellement ni les opérations de poursuite ne bénéficiaient d'un système prévoyant des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. L'ensemble de ces circonstances entraîne la responsabilité de l'Etat, sans qu'il puisse légitimement faire valoir la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et l'inéluctabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources. Conclusion : violation (unanimité). b)     Sur le volet procédural de l'article 2 – En l'espèce, nonobstant les atermoiements judiciaires qui contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu, il suffit aux yeux de la Cour d'observer que la procédure engagée contre le policier n'a pas abouti, ce dernier ayant été admis au bénéfice de la loi n o 4616 et, du même coup, à une forme d'impunité. Loin d'être rigoureux, le système pénal tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace des actes dénoncés par la requérante. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 16   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel