CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1837
- Date
- 6 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 68294/01 Arrêt 6.11.2008 [Section V] Article 5 Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Durée d'une garde à vue (trois jours et vingt-trois heures)   : violation   En fait   : Le 10 juillet 2000, le requérant fut arrêté pour avoir affiché deux panneaux qualifiant le ministre de la Justice de « roi des idiots » et pour avoir recueilli des signatures pour une pétition demandant sa démission. Le 11 juillet 2000, le parquet de district reçut une plainte émanant du ministre de la Justice, qui demandait l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant pour outrage et hooliganisme. Le même jour, un procureur ordonna que le requérant fût maintenu en garde à vue pendant 72 heures, en attendant que le tribunal de district statuât sur son éventuel placement en « détention provisoire ». Il indiqua que des poursuites avaient été engagées contre le requérant pour outrage et hooliganisme et qu’il existait un risque réel qu’il s’enfuît ou qu’il récidivât. L’avocate du requérant contesta immédiatement cette décision devant le parquet régional, mais ne reçut aucune réponse. Le 14 juillet 2000, le tribunal de district décida de libérer le requérant sous caution. En 2001, celui-ci fut reconnu coupable de hooliganisme qualifié. Il fut acquitté en appel, et la Cour suprême de cassation confirma ce verdict. En droit   :   Article 5 § 1 – Le requérant a été arrêté et placé en détention en tant que suspect de deux infractions pénales, à savoir hooliganisme et outrage. En ce qui concerne l’accusation d’outrage, l’infraction en question était au moment des faits passible de poursuites privées et non d’une peine de prison. Elle ne pouvait donc fonder le placement du requérant en garde à vue du 11 au 14 juillet 2000. Ainsi, en ordonnant cette garde à vue, le parquet a méconnu de manière flagrante les dispositions du droit interne, qui étaient claires et sans ambiguïté. En ce qui concerne la période précédant immédiatement la décision du procureur, il est clair que les services de police n’étaient pas habilités à mener des enquêtes préliminaires concernant des infractions passibles de poursuites privées, telles que l’outrage. Le placement en garde à vue du requérant sur ce fondement était donc également illégal. En ce qui concerne l’accusation de hooliganisme, la Cour suprême de cassation a estimé que les actions du requérant étaient restées tout à fait paisibles, qu’elles n’avaient pas entravé la circulation et qu’il n’était guère probable qu’elles aient pu constituer une incitation à la violence. Sur ce fondement, elle a conclu que les actions en question ne présentaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de hooliganisme, et que les décisions relatives à l’arrestation et au placement en garde à vue du requérant, qui n’avaient pas été contrôlées par un juge, ne contenaient aucun élément laissant à penser que les autorités pouvaient raisonnablement croire que la conduite de l’intéressé était constitutive de hooliganisme. Il s’ensuit que la garde à vue du requérant, du 10 au 14 juillet 2000, n’était pas une privation de liberté « légale » fondée sur des « soupçons plausibles » qu’il ait commis une infraction. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 3 – Le requérant a été traduit devant un juge trois jours et 23 heures après son arrestation. Au vu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que ce délai présente le caractère d’immédiateté requis par l’article 5 § 3. L’intéressé avait été arrêté pour une infraction mineure commise sans violence. Il avait déjà passé 24 heures en garde à vue lorsque les services de police ont proposé au procureur chargé de l’affaire de demander au tribunal compétent son placement en détention provisoire. Le procureur a prolongé sa garde à vue de 72 heures, sans donner les raisons pour lesquelles il estimait cette prolongation nécessaire, mais en renvoyant simplement un formulaire type indiquant qu’il y avait un risque qu’il s’enfuît ou récidivât. L’affaire a été portée devant le tribunal de district à la toute dernière minute, c’est-à-dire au moment où le délai de 72 heures était sur le point d’expirer. La Cour ne voit pas de difficultés particulières ou de circonstances exceptionnelles qui auraient empêché les autorités de présenter le requérant à un juge bien plus tôt. Cet aspect est particulièrement important compte tenu du caractère douteux du fondement juridique de sa garde à vue. Conclusion : violation (unanimité). Article 10 – En recueillant des signatures pour la démission du ministre de la Justice et en affichant deux panneaux visant le ministre, le requérant a exercé son droit à la liberté d’expression. Indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, le fait que cela lui ait valu d’être arrêté et placé en garde à vue a donc constitué une ingérence dans l’exercice de ce droit. La Cour ayant déjà établi que l’arrestation et la garde à vue du requérant n’avaient pas été « légales » au sens de l’article 5 § 1 c), elles n’étaient pas « prévues par la loi » au sens de l’article 10 § 2. En outre, même en supposant que les mesures prises à l’encontre du requérant pouvaient avoir pour buts légitimes de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui, elles étaient clairement disproportionnées par rapport à ces objectifs. Malgré la nature paisible des actions du requérant, les autorités ont choisi de réagir vigoureusement et sur le champ afin de le réduire au silence et de protéger le ministre de la Justice de toute critique publique. Or la position dominante qu’occupent le gouvernement et ses membres leur commande, de même qu’aux autorités en général, de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale et des mesures privatives de liberté qui l’accompagnent, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de leurs adversaires. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel