CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1843
- Date
- 27 novembre 2008
- Publication
- 27 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-3-c+6-1;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 36391/02 Arrêt 27.11.2008 [GC] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Utilisation comme preuve de la déposition à la police d'un mineur n'ayant pas eu accès à un avocat   : violation En fait – Au moment des faits, la législation turque offrait aux personnes soupçonnées d’infraction le droit à la présence d’un avocat dès leur mise en garde à vue sauf si l’infraction dont ils étaient accusés relevait des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant, encore mineur, fut arrêté pour aide et assistance à une organisation terroriste, infraction rentrant dans la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Il fit devant la police, sans être assisté d’un avocat, une déposition dans laquelle il reconnut avoir participé à une manifestation illégale et écrit un slogan sur une banderole. Par la suite, devant le procureur et le juge d’instruction, le requérant   chercha à se rétracter, affirmant que ses aveux lui avaient été extorqués. Le juge d’instruction le plaça en détention provisoire et il fut alors autorisé à voir un avocat.   Lors du procès, le requérant continua à contester sa déposition mais la cour de sûreté de l’Etat conclut à l’authenticité de ses aveux devant la police et le reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois. Dans son arrêt du 26 avril 2007, une chambre de la Cour européenne a conclu que l'équité du procès n'avait pas eu à pâtir du fait que le requérant n'avait pas eu accès à un avocat pendant sa garde à vue En droit – Article 6 § 3 c)   : Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque de telles raisons impérieuses existent, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits de la défense, ce qui serait le cas si des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance d’un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation. En l’espèce, la justification avancée pour refuser au requérant l’accès à un avocat   - à savoir que la loi refusait systématiquement   cet accès en cas d’infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat – suffit déjà à faire conclure à un manquement aux exigences de l’article 6.   Par ailleurs, la cour de sûreté de l’Etat a fait de la déposition livrée à la police par l’intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, malgré la contestation par le requérant de son exactitude. Ni l’assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n’ont pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue. L’âge du requérant est également un facteur décisif. Le nombre important d’instruments juridiques internationaux pertinents portant sur la question montre l’importance fondamentale de la possibilité pour tout mineur placé en garde à vue d’avoir accès à un avocat pendant cette détention. En résumé, même si le requérant a eu l’occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l’impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu’il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense. Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 41   : 2 000 EUR pour dommage moral. Il est indiqué que la forme la plus appropriée de redressement serait un nouveau procès.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel