CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1851
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie - 36919/02 Arrêt 25.11.2008 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Caractère insuffisant de la réparation des préjudices subis du fait d'atteintes à la vie privée   : violations   [Ce résumé concerne également l'arrêt dans l’affaire Biriuk v. Lituanie , n° 23373/03, 25 novembre 2008] En fait   : En 2001, Lietuvos Rytas , le plus grand quotidien lituanien, publia à sa une un article consacré à la menace du sida dans une région éloignée de Lituanie. L'article citait en particulier des membres du personnel médical de l'hôpital local qui confirmaient la séropositivité de M.   Armonas et de M lle   Biriuk. Il y était indiqué que M lle Biriuk était «   notoirement de mœurs légères   » et qu’elle avait eu deux enfants naturels avec M. Armonas.   Ultérieurement, chacun de leur côté, M lle   Biriuk et M. Armonas attaquèrent le journal en justice pour atteinte à leur droit à la vie privée. En juillet 2001 et en avril 2002, les tribunaux leur donnèrent gain de cause, estimant que l’article était humiliant et que le journal avait publié sans le consentement de M.   Armonas et de M lle   Biriuk des informations relatives à leur vie privée qui ne répondaient à aucun intérêt général légitime. Les tribunaux jugèrent toutefois dans l’un et l’autre des cas qu'il n'avait pas été établi que les informations eussent été publiées intentionnellement. Ils appliquèrent donc une disposition légale – l'article 54 § 1 de la loi sur la diffusion d'informations au public, abrogé depuis lors – qui limitait à 10   000 LTL, soit environ 2   900   EUR, le montant des dommages-intérêts pouvant être accordés en pareilles circonstances. En droit   : Les requérants se plaignaient du montant dérisoire des dommages-intérêts qui leur avaient été octroyés, alors que les tribunaux nationaux avaient pourtant jugé que le journal avait porté une atteinte grave à leur vie privée. Ils alléguaient notamment que le plafonnement insuffisamment élevé du montant des dommages-intérêts pour préjudice moral prévu par le droit lituanien en vigueur à l’époque protégeait les médias des procès pour atteinte à la vie privée. Dans les deux affaires, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions des juridictions nationales constatant une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée. En particulier, le fait que M.   Armonas et M lle   Biriuk habitent un village renforçait la possibilité que leurs voisins et proches aient connaissance de leur maladie et le risque pour eux d’humiliation publique et d’exclusion de la vie sociale du village. De même, à l’instar des juridictions internes, la Cour estime que l’article n’a contribué en aucune manière à un débat d’intérêt général pour la société. Elle est particulièrement préoccupée par le fait que, selon le journal, les informations relatives à la maladie de M.   Armonas et de M lle   Biriuk ont été confirmées par des membres d’un personnel médical. Il est indispensable que le droit interne garantisse la confidentialité des informations concernant les patients et empêche toute divulgation de données à caractère personnel, eu égard tout particulièrement aux conséquences négatives qu’entraîneraient de telles divulgations sur la propension d’autres personnes à se soumettre volontairement à des tests de dépistage du HIV et aux traitements appropriés. Dans un cas aussi flagrant d’abus de la liberté de la presse, les restrictions sévères imposées par la loi au pouvoir octroyé au juge pour réparer le préjudice subi par la victime et, par voie de conséquence, pour dissuader la répétition de tels abus à l’avenir, ont privé les requérants des mesures de protection de leur vie privée qu’elles étaient en droit d’espérer. D’ailleurs, cette opinion s’est imposée puisque le plafonnement des dommages-intérêts a été supprimé en juillet 2001 dans le nouveau code civil. Conclusion   : violations (six voix contre une). Article 41 – 6   500 EUR à chaque requérant pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1851
Données disponibles
- Texte intégral