CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1855
- Date
- 6 novembre 2008
- Publication
- 6 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 9;Préjudice moral- demande rejetée
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Texte intégral
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Allemagne - 58911/00 Arrêt 6.11.2008 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Allégations relatives au dénigrement par le gouvernement de mouvements religieux qualifiés de «   sectes   »   : non-violation   En fait : Les requérantes sont trois associations de droit allemand. Il s’agit d’associations religieuses ou de méditation appartenant au mouvement Osho, anciennement connu sous le nom de Shree Rajneesh, ou encore mouvement Bhagwan. Ce mouvement se développa en Allemagne dans les années 60. En 1979, le gouvernement allemand lança une campagne destinée à appeler l’attention du public sur le danger potentiel des mouvements de ce type, et les qualifia de « sectes », « sectes de jeunes », « religions des jeunes » et «   psycho-sectes ». Il émit des avertissements indiquant que les associations de ce genre étaient « destructrices » et « pseudo-religieuses » et qu’elles « manipul[ai]ent leurs membres ». En 1984, les associations requérantes intentèrent devant les juridictions administratives une procédure dans le cadre de laquelle elles demandèrent au Gouvernement de cesser de les décrire en des termes si négatifs. Leurs actions ayant été rejetées, elles introduisirent une plainte constitutionnelle. En 2002, la Cour constitutionnelle fédérale conclut que l’usage des expressions « destructrices » et « pseudo-religieuses », ainsi que l’allégation que les membres du mouvement étaient manipulés, enfreignaient d’une part le devoir de neutralité de l’Etat en matière de croyances religieuses et philosophiques et d’autre part le principe de proportionnalité. Considérant que le Gouvernement pouvait communiquer au public des informations sur ces associations, elle autorisa cependant l’usage des autres termes. En droit : La Cour estime que la campagne d’information du Gouvernement a constitué une ingérence dans le droit des requérantes de manifester leur religion ou leur conviction. Dans la mesure où la Loi fondamentale imposait au Gouvernement de communiquer des informations sur les sujets d’intérêt général, cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait les « buts légitimes » d’assurer la sécurité publique et de protéger l’ordre public et les droits et libertés d’autrui. La campagne d’information du Gouvernement visait à avertir les citoyens d’un phénomène considéré comme perturbant, à savoir l’émergence de nouveaux mouvements religieux et l’attrait qu’ils représentaient pour les jeunes, et à leur permettre de prendre soin d’eux-mêmes et d’éviter de se mettre ou de mettre autrui dans une situation difficile uniquement par ignorance. Ce pouvoir d’intervention préventive de l’Etat est conforme aux obligations positives des Etats parties aux termes de l'article 1 de la Convention. La campagne n’interdisait nullement aux associations requérantes de manifester librement leur religion ou leur conviction. La Cour constitutionnelle a même posé certaines limites quant aux termes pouvant être utilisés pour désigner ces associations. Les expressions autorisées (« sectes », « sectes de jeunes » et « psycho-sectes »), bien que quelque peu péjoratives, étaient au moment des faits utilisées sans distinction pour désigner toutes sortes de religions non traditionnelles. En outre, les pouvoirs publics ont cessé d’utiliser le mot « secte » dans leurs campagnes d’information à la suite de recommandations d’experts formulées en 1998. Il s’ensuit que les déclarations du Gouvernement, telles que les a délimitées la Cour constitutionnelle, n’ont pas, au moment où elles ont été faites, dépassé les limites de ce qu’un Etat démocratique pouvait considérer comme relevant de l’intérêt public. Ainsi, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales et de leur devoir de prendre en considération, dans les limites de leur compétence, l'intérêt de la société dans son ensemble, l’ingérence dans le droit des associations requérantes de manifester leur religion ou leur conviction était justifiée et proportionnée au but poursuivi. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1855
Données disponibles
- Texte intégral