CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1857
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 24479/07 Décision 13.11.2008 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Obligation d'apparaître sans turban sur la photographie produite en vue de la délivrance d'un permis de conduire   : irrecevable   Le requérant est sikh pratiquant. La religion sikhe exige de ses membres de porter le turban en permanence. En 2004, la préfecture refusa par deux fois au requérant la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire qui lui avait été dérobé, au motif qu'il apparaissait coiffé d'un turban sur les photographies d'identité produites. Le requérant engagea en vain de nombreuses procédures devant les juridictions internes afin notamment d'obtenir l'annulation de ces refus et la délivrance du duplicata sous astreinte. Il saisit également les juridictions en référé en demandant la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. Parallèlement, en décembre 2005, le ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer adressa aux préfets une circulaire relative à l'apposition de photographies d'identité sur les permis de conduire, prescrivant la production d'une photographie sur laquelle la tête de la personne devait être «   nue et de face   » pour la délivrance du document ou d'un duplicata. Par un arrêt de décembre 2006, le Conseil d'Etat rejeta le recours pour excès de pouvoir intenté par le requérant et l'association «   United Sikhs» à l'encontre de la circulaire de décembre 2005 en estimant que les dispositions contestées, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire, en permettant une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu'il représente, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif. Il ajouta que la circonstance que, par le passé, la production de photographies avec port de couvre-chef ait été tolérée, ne faisait pas obstacle à ce que, face à l'augmentation du nombre de falsifications constatées, il soit décidé de mettre fin à cette tolérance. Enfin, il jugea que l'atteinte particulière invoquée aux exigences et aux rites de la religion sikhe, n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, compte-tenu notamment du caractère ponctuel de l'obligation faite de se découvrir afin de produire une photographie « tête nue », et n'impliquait pas qu'un traitement différent aurait dû être réservé aux personnes de confession sikhe. Irrecevable   : La réglementation litigieuse, qui exige d'apparaître «   tête nue   » sur les photographies d'identité du permis de conduire, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de religion et de conscience. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait au moins un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 9 de la Convention, à savoir garantir la sécurité publique. Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Toutefois, l'article 9 ne protège pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. De plus, il ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse et ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées. Dans la présente affaire, la Cour relève que la photographie d'identité avec «   tête nue   », apposée sur le permis de conduire, est nécessaire aux autorités chargées de la sécurité publique et de la protection de l'ordre public, notamment dans le cadre de contrôles effectués en relation avec les dispositions du code de la route, pour identifier le conducteur et s'assurer de son droit à conduire le véhicule concerné. Elle souligne que de tels contrôles sont nécessaires à la sécurité publique au sens de l'article 9 § 2. La Cour estime que les modalités de la mise en œuvre de tels contrôles entrent dans la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, et ce d'autant plus que l'obligation de retirer son turban à cette fin ou, initialement, pour faire établir le permis de conduire, est une mesure ponctuelle. La Cour en conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé   : manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel