CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1861
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 13+10;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie (n° 1) - 64119/00 Arrêt 13.11.2008 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Sanction pénale et révocation d'un magistrat pour abus de fonction et offense envers les forces armées : violation   Article 13 Recours effectif Effectivité du recours devant le Conseil supérieur de la magistrature : violation   En fait   : Le requérant était, à l'époque des faits, procureur de la République. En 1999, il porta plainte, en sa qualité de citoyen, à l'encontre d'ex-généraux de l'armée, lesquels étaient les principaux auteurs du coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980. La pétition fut classée sans suite et l'affaire connut un certain retentissement dans la presse. En 2000, le Conseil supérieur de la magistrature infligea au requérant un blâme au titre de sanction disciplinaire estimant que les termes employés par le requérant dans sa pétition étaient de nature à offenser certains hommes d'Etat ayant œuvré à la stabilité et à la pérennité de l'Etat. Le requérant forma opposition contre cette décision, en vain. Entre-temps, en sa qualité de procureur de la République, le requérant dressa un acte d'accusation par lequel il inculpa M. Kenan Evren, ancien chef d'état-major, ancien président de la République et auteur principal du coup d'Etat militaire du 12   septembre 1980. En mars 2000, le ministère de la Justice délivra une autorisation de poursuite contre le requérant pour abus de fonction au motif que ce dernier avait distribué des copies de l'acte d'accusation à la presse et accueilli des journalistes à son domicile pour leur faire des déclarations. Par ailleurs, le procureur en chef considéra la réquisition du requérant comme une dénonciation et, à ce titre, la classa sans suite en vertu de l'article transitoire 15 de la Constitution prévoyant une immunité pénale pour les auteurs du coup d'Etat de 1980. Au terme de la procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant, la Cour de cassation le condamna pour abus de fonction et offense envers les forces armées à des peines d'amende pénale avec sursis. Concernant le délit d'offense, les juridictions turques estimèrent que l'acte d'accusation du requérant dépassait la dimension d'une critique et ciblait l'ensemble des forces armées en les accusant d'être une institution abusant de son pouvoir et n'hésitant pas à diriger ses armes contre les citoyens et à anéantir l'Etat de droit. D'autre part, elles soulignèrent qu'en distribuant le document litigieux à des journalistes, le requérant avait cherché à atteindre un public plus large et avait ainsi démontré son intention d'outrager et d'offenser les forces militaires de l'Etat. A partir d'avril 2000, le requérant fit l'objet d'une mesure d'éloignement de son poste de procureur   et sa révocation fut prononcée en février 2003 par le Conseil supérieur de la magistrature. Son recours devant le comité d'examen des oppositions du Conseil supérieur de la magistrature, composé de neuf membres dont quatre avaient siégé au sein du Conseil supérieur de la magistrature ayant rendu la décision attaquée, fut rejeté en novembre 2003. Le requérant ne peut plus exercer la profession d'avocat du fait de sa révocation de son poste de magistrat. En droit   : Article 10 – Le requérant a subi des ingérences prévues par la loi et poursuivant des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 10   : garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire pour les ingérences relevant de l'abus de fonction, et protéger la réputation d'autrui pour celles relevant du délit d'offense. Quant au caractère nécessaire dans une société démocratique de ces ingérences, il convient de relever que le statut spécifique de magistrat du parquet conférait au requérant un rôle primordial au sein du corps judiciaire dans l'administration de la justice. Or, comme la Cour l'a déjà souligné, on est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'ordre judiciaire qu'ils usent de leur liberté d'expression avec retenue chaque fois que l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en cause. Toute atteinte à la liberté d'expression d'un magistrat dans la situation du requérant exige toutefois un examen attentif. En l'espèce, les propos litigieux s'inscrivaient dans le contexte particulier d'un débat historique, politique et juridique notamment sur la possibilité de poursuivre au pénal les auteurs du coup d'Etat du 12 septembre 1980 et sur la Constitution adoptée par référendum en novembre 1982 et qui est toujours en vigueur. Il s'agit sans aucun doute d'un débat d'intérêt général, auquel le requérant a entendu participer en tant que simple citoyen, d'une part, et en tant que procureur, d'autre part. Les textes litigieux présentent un caractère critique et accusatoire à l'encontre des auteurs du coup d'Etat mais ces propos, certes acerbes voire parfois sarcastiques, peuvent difficilement être qualifiés d'insultants. En outre, en ce qui concerne le fait que le requérant a informé la presse en utilisant son statut de procureur, l'existence d'un enjeu qui dépasse une déclaration d'opinion personnelle doit avoir un certain poids dans la mise en balance des intérêts en conflit au regard de la Convention. Ainsi, la condamnation du requérant pour offense ne répondait à aucun «   besoin social impérieux   » susceptible de justifier cette restriction. C'est le régime de protection accrue prévu pour les forces armées à l'ancien article 159 du code pénal qui était attentatoire à la liberté d'expression, et nullement le droit pour les généraux, en tant qu'individus, de faire sanctionner les atteintes à leur honneur ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre dans les conditions de droit reconnues à toute personne. Par ailleurs, il est inévitable que l'infliction d'une telle sanction pénale à un fonctionnaire appartenant au corps judiciaire emporte, par sa nature même, un effet dissuasif, non seulement sur le fonctionnaire concerné lui-même, mais aussi sur la profession dans son ensemble. Pour avoir confiance dans l'administration de la justice, le public doit avoir confiance en la capacité des magistrats à représenter effectivement les principes de l'Etat de droit. Il s'ensuit que cet effet dissuasif est un facteur important à prendre en compte pour ménager un juste équilibre entre le droit à la liberté d'expression d'un magistrat et tout autre intérêt légitime concurrent dans le cadre d'une bonne administration de la justice. L'atteinte portée au droit à la liberté d'expression du requérant, à savoir la sanction infligée pour offense aux forces armées, qui a entraîné sa révocation définitive de la fonction de procureur et l'interdiction d'exercer comme avocat, était disproportionnée à tout but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Les membres du Conseil qui ont délibérés dans le cadre de l'opposition du requérant étaient forcément les mêmes que ceux qui avaient délibéré pour prononcer la sanction attaquée. Quant à la décision de révocation, elle a été examinée par un comité d'examen de recours composé de neuf membres dont quatre avaient siégé au sein du Conseil qui l'avait rendue. L'impartialité du Conseil supérieur de la magistrature, en ses formations appelées à connaître de l'opposition du requérant, était donc sérieusement sujette à caution, d'autant plus que le règlement interne du Conseil ne prévoit aucune mesure qui vise à garantir l'impartialité de ses membres statuant en comité d'examen des oppositions. Le requérant n'a par conséquent pas bénéficié d'une voie de recours pour faire valoir son grief sur le terrain de l'article 10. Conclusion   : violation de l'article 13 combiné avec l'article 10 (unanimité). Article 41   : 40   000   EUR pour préjudices matériel et moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel