CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1867
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 42184/05 Arrêt 4.11.2008 [Section IV] Article 14 Discrimination Absence de droit à l'indexation pour les retraités résidant dans des pays d'outre-mer n'ayant pas conclu d'accord de réciprocité avec le Royaume-Uni   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 6 avril 2009] En fait   : Dans cette affaire, les requérants alléguaient que les règles régissant le droit à l'indexation du montant des pensions de la retraite versée par l'Etat étaient discriminatoires. En vertu de ces règles, les pensions n’étaient indexées que si le bénéficiaire résidait habituellement au Royaume-Uni ou dans un pays ayant conclu avec celui-ci un accord de réciprocité prévoyant la majoration des retraites. Les bénéficiaires résidant ailleurs continuaient de recevoir la pension de base, mais à un taux restant le même que celui applicable à la date de leur départ du Royaume-Uni. Les treize requérants avaient travaillé la plus grande partie de leur vie au Royaume-Uni, cotisant intégralement à la caisse d’assurance nationale, avant d’émigrer ou de revenir en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada, aucun de ces pays n'ayant conclu d'accord de réciprocité avec le Royaume-Uni prévoyant la majoration du montant des retraites. Leurs pensions étaient donc bloquées au même taux que celui en vigueur le jour de leur départ. Voyant là une différence de traitement injustifiée, la première requérante contesta devant le juge le refus d’indexation de sa pension. Mais son recours fut rejeté en 2002, puis en 2005 devant la Chambre des lords, saisie en appel et statuant en dernier ressort, notamment au motif que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation analogue ou suffisamment similaire à celle d'un retraité résidant au Royaume-Uni ou dans un pays où l’indexation était possible en vertu d'un accord de réciprocité. En droit   : a)     Champ d’application   : Au vu des circonstances des présentes affaires, qui ont pour objet le fait que la même législation en matière de retraite s’applique différemment selon que les bénéficiaires résident ou se trouvent à l'étranger, le lieu de résidence habituel, au même titre que le domicile ou la nationalité, doit être considéré comme un élément de l'état civil relevant de l'article 14. b)     Situation analogue   : Sur le point de savoir si les requérants se trouvaient dans une situation suffisamment similaire à celle des retraités ayant droit à l'indexation, la Cour relève que, le système de retraite et de sécurité sociale d'un Etat contractant visant à assurer un niveau de vie minimal aux résidents sur son territoire, les personnes qui habitent hors de celui-ci ne se trouvent pas dans une situation suffisamment similaire. En outre, elle hésite à constater une analogie entre la situation des retraités résidant dans des pays où l’indexation est possible en vertu d’un accord de réciprocité et la situation de ceux résidant dans des pays où l'indexation est exclue. En effet, les cotisations à la caisse nationale d’assurance ne sont qu’un élément parmi d’autres du dispositif fiscal complexe du Royaume-Uni et cette caisse n’est que l’une des sources des recettes affectées au financement des systèmes de sécurité sociale et d’assurance-maladie dans ce pays. Les cotisations versées par les requérants à cette caisse au cours de leur vie professionnelle au Royaume-Uni n’ont donc pas plus d’importance que les impôts sur le revenu ou les autres taxes dont les intéressés ont pu s’acquitter lorsqu’ils résidaient dans ce pays. Il n’est pas non plus aisé d’établir une comparaison entre les situations respectives de personnes résidant dans des Etats proches géographiquement, du fait des différences qui y existent en matière de prestations sociales, de fiscalité et de taux d’inflation, d’intérêt et de change. c)     Justification   : En tout état de cause, les différences de traitement éventuelles étaient objectivement et raisonnablement justifiées. Les requérants font valoir que la décision pour une personne âgée de partir à l’étranger peut s’expliquer par un certain nombre de facteurs, notamment le désir de se rapprocher de membres de sa famille. Si cet argument n’est certes pas sans poids, le lieu de résidence n’en demeure pas moins un choix. Dans ces conditions, le niveau de protection contre les différences de traitement en question n’avait pas à être aussi élevé que si celles-ci avaient été fondées sur une caractéristique propre aux requérants, par exemple leur sexe, leur race ou leur origine ethnique. Qui plus est, en publiant une série de brochures, l’Etat défendeur avait pris des mesures pour informer les résidents au Royaume-Uni en partance à l’étranger que les pensions n’étaient pas indexées dans certains pays. La typologie des accords de réciprocité s’explique par l’histoire et par les avantages et inconvénients qu’ils pouvaient présenter dans chaque pays. Ces accords représentent tout ce que l’Etat contractant a été en mesure de négocier à un moment donné sans grever excessivement sa situation économique et d’appliquer pour permettre une réciprocité des prestations sociales dans tous les domaines, pas seulement en matière d’indexation des pensions. En concluant de tels accords de réciprocité avec certains pays mais pas avec d’autres, l’Etat défendeur n’a donc pas outrepassé la très large marge d’appréciation dont il jouissait en matière de politique macroéconomique. Conclusion   : absence de violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel